Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n° 22/20
du 15 Juin 2022
AFFAIRE RG : N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7VE
AFFAIRE : [D] [Z] C/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUIN 2022
Le 15 juin 2022, nous Catherine MICHELOD, présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel d'Angers, assistée de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
M. [I] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Benoît GRUAU de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [E], audiencière à l'URSSAF, regulièrement munie d'un pouvoir
Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine MICHELOD, présidente de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS et PROCEDURE
Le 02 mars 2016, l'inspection du travail et l'inspection de l'URSSAF ont effectué un contrôle sur des chantiers de rénovation situés [Adresse 1], lesquels ont donné lieu à l'établissement d'un constat daté du 22 juillet 2016 mentionnant la présence de salariés de nationalité roumaine effectuant des travaux de rénovation des bâtiments.
Sur cette base, le procureur de la République de Laval a saisi pour enquête les militaires de la gendarmerie de [Localité 3] qui ont dressé un procès-verbal le 25 septembre 2017.
Le 04 octobre 2017 et sur instructions du parquet, ces derniers ont notifié à M. [I] [D] une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité visant les délits d'exécution de travail dissimulé, d'opération illicite de prêt de main-d'oeuvre exclusif dans un but lucratif et de marchandage pour la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2017, laquelle a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Laval le 20 mars 2018 portant homologation de la proposition de peine proposée soit quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis simple avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et confiscation de la somme de 30.000 euros.
Après exploitation du procès-verbal dressé par la BTA de [Localité 3], l'URSSAF des Pays de Loire a adressé le 28 juillet 2020 à M. [D] [Z] une lettre d'observations portant redressement des cotisations et contributions éludées sur la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2017.
Cette lettre d'observations a été suivie par l'envoi à M. [I] [D] [Z] d'une mise en demeure de l'URSSAF des Pays de Loire datée du 09 octobre 2020 d'avoir à payer la somme totale de 533.570 euros soit 347.639 euros de cotisations, 139.056 euros de majorations de redressement et 46.875 euros de majorations de retard.
Suivant courrier daté du 14 décembre 2020 et reçu le 22, M. [D] [Z] a saisi la Commission de recours amiable en vue de voir annuler le redressement, laquelle en a accusé réception le 14 janvier 2021.
A défaut de réponse dans le délai de 2 mois, M. [D] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2021, saisi le tribunal judiciaire de Laval. Cette affaire a été enrôlée au RG sous le n° 21/ 00075.
Par décision du 29 juin 2021 notifiée le 24 août 2021, la Commission de recours amiable a maintenu le redressement pour travail dissimulé.
M. [D] [Z] a donc saisi le tribunal judiciaire de Laval en vue de contester cette décision explicite de rejet. Cette l'affaire a été enrôlée sous le n° 21/ 00156.
Aux termes d'un jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Laval a:
prononcé la jonction des recours n° 20/00156 et 20/ 00075, les affaires n'étant plus appelées que sous le dernier numéro
rejeté le recours de M. [D] [Z]
validé sur la forme et sur le fond le redressement notifié à M. [D] [Z] par la mise en demeure du 9 octobre 2020
condamné M. [D] [Z] à payer à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 533.570 € dont 347.639 € de cotisations, 139. 056 € de majorations de redressement et 46.875 € de majorations de retard initiales, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet règlement des cotisations
condamné M. [D] [Z] aux dépens
dit que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 18 janvier 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 21 janvier 2022 , M. [D] [Z] a relevé appel de cette décision et son appel a enregistré au RG sous le numéro 22/0056.
Par assignation délivrée le 26 avril 2022, M. [D] [Z] a saisi le Premier président de la cour d'appel d'Angers d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laval.
POSITION des PARTIES
* M. [D] [Z]
À l'audience du 1er juin 2022, M. [D] [Z] a été représenté par Maître Armand, avocate au barreau de Paris substituant Maître Gruau, laquelle a, développant les termes de son assignation, sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Laval en date du 31 décembre 2021 ainsi que la condamnation de l'URSSAF des Pays de Loire aux dépens.
Pour ce faire, le conseil du demandeur a exposé en premier lieu qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation du jugement dont appel. Il a relevé en particulier que le tribunal a affirmé à tort que celui-ci était l'employeur alors que la Sasu [6] était le seul employeur possible et donc le seul débiteur envisageable. Il a ajouté que les actes, à savoir la lettre d'observation ou la mise en demeure -n'ont pas été adressés en juillet et octobre 2020 à M. [D] [Z] es qualités mais à une société tierce en l'espèce, la société [5], qui a fait l'objet d'une radiation au RCS sept années avant le contrôle. Il a souligné enfin que le prétendu n° SIREN figurant sur la lettre d'observation et la mise en demeure est un numéro qui lui est personnel mais qui n'existe plus depuis le 31 mars 2016 de sorte qu'il n'est pas possible d'exhumer un n° siren pour asseoir un redressement de cotisations.
L'avocate du demandeur a en second lieu souligné que l'exécution provisoire du jugement occasionnerait pour M. [D] [Z] et sa famille des conséquences manifestement excessives, après avoir été invitée à s'expliquer sur la recevabilité au fond de la demande au regard des prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Maître Armand a fait observer que M. [D] [Z] ne dispose pas de ressources nécessaires et suffisantes pour s'acquitter du versement du montant des sommes réclamées et que, compte tenu de ses revenus disponibles et de ses charges de famille incompressibles qui n'ont donc pas connu d'évolution significative depuis le jugement dont appel, il lui est impossible d'exécuter à titre provisoire le montant de la condamnation mise à sa charge. Elle a relevé en particulier que le revenu mensuel disponible moyen du couple est de 5.900 euros par mois alors que le couple a 4 enfants à charge. Elle a expliqué que les loyers afférents au logement familial et au logement de la fille aînée à charge sont réglés à la SCI qui en est propriétaire. Elle a ajouté que, par courrier daté du 03 février 2022 et reçu par M. [D] [Z] en mars 2022, l'URSAFF des Pays de Loire a rejeté la proposition de séquestre que celui-ci a présentée le 21 janvier 2022 à raison de 1.000 euros par mois en sorte de déplorer le manque de dialogue de l'URSSAF.
* l'URSSAF des Pays de Loire
Dûment représentée par Mme [O] [E], audiencière, l'URSSAF des Pays de Loire a repris les termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022 tendant à la confirmation de l'exécution provisoire autorisée par le tribunal judiciaire de Laval dans sa décision 31 décembre 2021 et au débouté de l'ensemble des demandes formées par M. [D] [Z].
A cette fin, la défenderesse a contesté en premier lieu les moyens de réformation ou d'annulation invoqués. Elle a ainsi expliqué que la culpabilité personnelle de M. [D] [Z] résulte de l'ordonnance présidentielle du 20 mars 2018 portant homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République de Laval pour les infractions poursuivies sous la qualification d'exécution de travail dissimulé, de marchandage et d'opération illicite de prêt de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif que M. [D] [Z] a reconnues et dont le redressement au titre des cotisations et contributions sociales éludées n'est que la transposition sociale. Elle a également soutenu que le rapport du 2 mars 2016 transmis à la DIRRECTE en vue d'une amende administrative dirigée contre la société [6] que M. [D] [Z] produit dans son argumentaire ne concerne pas les mêmes faits puisque la saisie pénale réalisée le 29 juin 2017a fait suite à un constat du 25 novembre 2015 pour 3 salariés tandis que les faits retenus dans la lettre d'observation du 28 juillet 2020 correspondent au travail de 9 salariés sur la base d'un procès-verbal du 25 septembre 2017. De même, l'URSSAF des Pays de Loire a expliqué que la lettre d'observations et la mise en demeure ont été valablement adressées à M. [D] [Z], employeur, sur son SIREN personnel, en créant un numéro de compte URSSAF destiné au paiement des cotisations éludées par le travail dissimulé.
En second lieu, la défenderesse a soutenu que l'exécution provisoire du jugement dont appel ne semble pas porter de conséquences manifestement excessives au patrimoine de M.[D] [Z] aux motifs essentiels que l'exécution provisoire permet d'éviter d'alourdir considérablement la créance de L'URSSAF au égard aux majorations de retard complémentaires, que M. [D] [Z] entretient la confusion dans sa domiciliation, que les loyers dont il est fait état ne constituent pas une charge réelle grevant le budget de la famille mais en partie le chiffre d'affaires de la SCI dont M. [D] [Z] est associé et dont il perçoit des revenus fonciers, que le demandeur a perçu les fruits d'une vente immobilière en 2020 dont il a pu dégager une plus-value de 106.200 euros dont le produit aurait permis de régler le redressement sans impliquer une acceptation de celui-ci et qu'enfin, l'aînée des enfants, aujourd'hui majeure, bénéficie du statut de travailleur handicapé lui permettant de subvenir seule à ses besoins.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
SUR QUOI
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 31 décembre 2021, même s'il n'en fait pas mention, relève des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile selon lesquelles des décisions rendues dans des instances introduites, comme en l'espèce postérieurement au 1er janvier 2020, sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aux termes des dispositions de 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi en cas d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même texte ajoute en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la production par M. [D] [Z] des conclusions qu'il a faites déposer pour l'audience du 24 novembre 2021 confirme les énonciations du jugement dont appel de ce que le demandeur a comparu devant le premier juge sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Dès lors et au soutien de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, il appartient à M. [D] [Z] de démontrer qu'outre la condition de l'appel de la décision qui ne fait pas ici débat, les conditions cumulatives exigées par le texte sus visé comme tenant, d'une part, à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué et, d'autre part, à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution qui est apparu postérieurement au jugement du 31 décembre 2021 sont réunies; étant observé que la question de la recevabilité au fond de la demande au visa de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile a été mise dans les débats et a pu ainsi être librement et contradictoirement débattue.
Il sera rappelé enfin que le défaut de justification d'une seule des conditions posées par le texte précité suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Force est de constater que M. [D] [Z] n'allègue et ne fait la preuve d'aucune circonstance de fait nouvelle, révélée postérieurement à la décision du premier juge, de nature à démontrer que la mise à exécution du jugement de condamnation au paiement des cotisations et de majorations de redressement et de retard fixées par le tribunal judiciaire de Laval serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement manifestement excessives qui n'auraient pas été envisagées par le tribunal lorsqu'il a statué; étant observé que l'éventualité d'un risque de non-restitution par l'intimée en cas d'infirmation du jugement n'est nullement invoquée.
Les arguments évoqués et développés quant aux revenus disponibles et aux charges familiales incompréhensibles de M. [D] [Z] et les pièces produites sur ce point ne démontrent en rien une évolution récente de la situation de fortune de l'appelant.
Outre le fait qu'il ne s'explique et ne justifie pas de l'emploi de la somme reçue à la suite de la vente en 2020 du bien immobilier qu'il possédait et sur lequel il a réalisé une plus-value qu'il évalue lui-même à 160.000 euros, M. [D] [Z] admet d'ailleurs lui-même que sa situation financière est constante. Ceci résulte du reste de la comparaison entre les déclarations des revenus 2019 et 2020 et des bulletins de salaire produits, tandis que cette même situation a conduit le demandeur à proposer à l'URSSAF des Pays de Loire de séquestrer mensuellement une somme de 1.000 euros, par courrier du 21 janvier 2022, proposition refusée par courrier daté du 03 février 2022, également versé aux débats, à raison de son caractère peu significatif face à la créance notamment au regard des majorations de retard complémentaires.
Par conséquent, la demande d'arrêt d'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée comme n'étant pas recevable faute par M. [D] [Z] de faire la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée au simple rappel que les deux conditions énumérées à l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
- Sur les dépens
Parce qu'il succombe, M. [D] [Z] supportera la charge intégrale des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi
REJETONS la demande formée par M. [I] [D] [Z] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 31 décembre 2021 (Instance RG 21/00075- Portalis DBZC-W-B7F-DKJV- Minute n° 21/00234)
LAISSONS les dépens à la charge de M. [D] [Z].
LE GREFFIERLA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Magali GOUBET Catherine MICHELOD
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