Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/04675
N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZS
Ordonnance du 5 février 2024
minute n° 13/2024
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [G] [R]-[E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, pli avisé et non réclamé, retourné le 30 novembre 2023,
Non comparante,
INTIMÉE :
Maître [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 novembre 2023,
Comparante,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIÈRE : Mme Sophie DELVALLEE,
DÉBATS : à l'audience publique du 18 décembre 2023, aux débats
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHÂTEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [R]-[E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [O], alors avocate au barreau de Lille, dans le cadre d'une procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille contre la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 9] pour la contestation du taux d'incapacité nul qui lui a été attribué à la suite d'un accident du travail survenu le 20 avril 2014.
Par jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Z] [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2020 et fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Le 17 février 2020, Mme [R]-[E] a signé la convention d'honoraires proposée par Maître [O] pour la procédure de première instance, prévoyant un honoraire de base de 1035 euros HT, soit 1 242 euros TTC ainsi que le paiement par la cliente des frais de déplacement facturés à 0,60 euros le km ou sur justificatif du moyen de transport utilisé, ainsi que les frais de correspondance.
Par jugement du 8 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a confirmé la consolidation au 1er mars 2016 de l'accident du travail de Mme [R]-[E] en date du 20 avril 2014 sans incapacité permanente partielle et rejeté sa demande.
En vue de l'instance d'appel devant la cour d'appel d'Amiens, Maître [O] a établi une nouvelle convention d'honoraires qui n'a pas été signée par Mme [R]-[E], qui prévoyait :
un honoraire forfaitaire de 1081 euros HT soit 1298 euros TTC, outre 375 euros HT soit 450 euros TTC pour l'assistance et la représentation dans le cadre d'une mesure d'expertise,
le paiement par la cliente des frais de déplacement facturés à 0,60 euros le km ou sur justificatif du moyen de transport utilisé, ainsi que les frais de correspondance.
Par arrêt du 26 avril 2022, la cour d'appel d'Amiens a fixé à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R]-[E] et a condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 9] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La première page de cet arrêt fait apparaître que Mme [R]-[E] était représentée devant la cour d'appel d'Amiens par Maître [O] qui s'est déplacée pour plaider le dossier à l'audience du 14 décembre 2021.
Quatre factures ont été émises par Maître [O] :
- facture n° 20200016 du 17 février 2020 d'un montant de 1 242 euros TTC au titre de ses honoraires pour la procédure de première instance ' réglée ;
- facture n° 20200017 du 17 février 2020 d'un montant de 450 euros TTC au titre de ses honoraires pour assistance expertise ' réglée ;
- facture n° 20210035 du 3 juin 2021 d'un montant de 1 298 euros TTC au titre de ses honoraires pour la procédure d'appel ' réglée ;
- facture n° 20220055 du 18 novembre 2022 d'un montant de 570,90 euros TTC au titre notamment de frais kilométrique, de parking, de correspondance, de péage ' non réglée ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier suivi du 12 mai 2023, Maître [O] a mis en demeure Mme [R]-[E] de lui régler la facture n° 20220055 du 18 novembre 2022 d'un montant de 570,90 euros TTC.
Par lettre reçue le 3 août 2023, Maître [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'une demande de taxation de ses honoraires.
La décision dont appel
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille a :
- fixé à la somme de 570,90 euros TTC le montant des frais restant dû au demandeur par le défendeur ;
- dit que ladite somme portera intérêts de droit à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure ;
- condamné en tant que de besoin le défendeur à régler au demandeur ladite somme, augmentée des intérêts ;
- dit que le défendeur supportera, en outre, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit également que cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
La déclaration d'appel
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 17 octobre 2023 indiquée par la Poste, Mme [G] [R] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
Mme [R]-[E] exposait :
ne jamais avoir reçu de factures, avoir été malade,
avoir eu peu de ressources entre 2019 et 2021, inférieures à 1000 euros,
avoir eu un dossier de surendettement en 2022,
que les frais de Maître [O] ont été réglés par son assureur Juridica.
Les prétentions et moyens des parties à l'audience du 18 décembre 2023
Mme [R]-[E] qui n'est pas allée chercher la lettre avec avis de réception adressée par le greffe n'était ni présente, ni représentée.
Maître [O] comparant en personne a sollicité la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [R]-[E] à lui payer une somme de 100 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour la procédure de première instance, Mme [R]-[E] avait expressément accepté de régler les frais de transport et de correspondance de Maître [O], qui les a détaillés dans sa facture du 18 novembre 2022 :
- 17 juin 2019 : frais kilométrique AR [Localité 8] ' [Localité 7], 14,6 km x 0,60 = 17,52 €
- 4 juillet 2019 : frais de parking = 1,50 €
- 24 septembre 2019 : : frais kilométrique AR [Localité 8] ' [Localité 7], 14,6 km x 0,60 = 17,52 € / 2 dossiers = 8,76 €
- 24 septembre 2019 frais de parking : 6,60 €
- 29 janvier 2020 : frais kilométrique expertise docteur [W] [Localité 2]- [Localité 6]- [Localité 8] 83,30 km x 0,60 € = 49,98 €
- 22 septembre 2020 frais de parking audience : 3 €
- 22 septembre 2000 frais kilométrique audience AR [Localité 8] ' [Localité 7], 14,6 km x 0,60 = 17,52€ / 2 dossiers = 8,76 €
- 20 novembre 2020 frais de correspondance de temporaire et un sticker suivi : 2,16 €.
Pour la procédure d'appel, certes Mme [R]-[E] n'a pas signé la convention horaire proposée par Maître [O] ; celle-ci a toutefois droit à une rémunération pour la prestation elle a réalisés qui a été réglée par la compagnie d'assurance de sa cliente, et à un remboursement des frais et débours qu'elle a dû engager. Elle justifie des débours suivants :
- 20 novembre 2020 : frais de correspondance LRAR avec la cour d'appel d'Amiens : 6 €
- 3 juin 2021 : frais de correspondance avec Mme [R]-[E] : 4 timbres verts plus un sticker suivi : 4,42 €
- 7 juin 2021 : frais de péage AR [Localité 4] 9,30 € x 2 = 18,60 €
- 7 juin 2021 : frais kilométrique [Localité 2]- [Localité 4]- [Localité 8] 0,60 € x 281,6km = 168,96 €,
- 7 juin 2021 frais de parking à [Localité 4] : 2,10 €
- 14 décembre 2021 : frais kilométrique [Localité 2]- [Localité 4] AR 0,60 € x 261,4 km = 156,84 €,
- 14 décembre 2021 : frais de déplacement péage [Localité 2]- [Localité 4] : 9,30 € x 2 = 18,60 €
- 14 décembre 2021 frais de parking à [Localité 4] : 2,00 €.
Si Mme [R]-[E] indique qu'elle a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette mesure lui a été accordée par la commission de surendettement le 23 mars 2022. La facture émise le 18 novembre 2022 par Maître [O] postérieurement à cette mesure reste donc due.
L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] en date du 18 septembre 2023 sera en conséquence confirmée.
Mme [R]-[E], dont le recours n'était pas fondé, sera condamnée en application de l'article 696 du code de procédure civile au paiement des dépens et au paiement d'une indemnité de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Maître [O] s'étant déplacée jusqu'à la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille en date du 18 septembre 2023 rendue à la requête de Maître [K] [O] à l'encontre de Mme [G] [R]-[E],
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [R]-[E] à payer à Maître [K] [O] la somme de 100€ d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [G] [R]-[E] aux entiers dépens de l'instance.
La greffière, La première présidente
de chambre,
A. DAUTHIEUX H. CHÂTEAU
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