Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXK4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE RG n° 17/01370
APPELANTE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à la S.A. [4] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a établi le 3 février 2017 une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, [I] [T] (l'assuré), exerçant en qualité de conducteur receveur, pour un accident survenu le 2 février 2017 ; que la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 février 2017 ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 13 juin 2018 ; que la société a saisi la commission de recours amiable le 6 avril 2017 aux fins de contester la prise en charge par la caisse de l'accident ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs ; qu'en l'absence de réponse, la société a porté le litige sur rejet implicite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 10 juillet 2017 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Nanterre, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 22 mars 2022, a :
- Dit inopposable à la société la décision du 14 février 2017 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à l'assuré le 2 février 2017 ;
- Condamné la caisse aux dépens.
La date de notification du jugement n'étant pas connue de la cour, la caisse en a interjeté appel le 22 mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2023, lors de laquelle la cour a soulevé la question de la compétence territoriale. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023 à la demande de la caisse. À cette dernière audience, l'affaire a été retenue et plaidée, les parties étant présentes ou représentées.
Par observations orales à l'audience, la caisse, représentée par son conseil, s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel.
Représentée par son conseil, la société conclut oralement à l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas d'espèce, la caisse a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La question de la recevabilité de l'appel a été soulevée d'office par la cour. Les parties ont pu y répondre.
Il est constant que l'appel n'a pas été formé devant la cour d'appel de Versailles, seule compétente, de sorte que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont été méconnues. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.
L'appel étant irrecevable, la cour constatera son dessaisissement.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 mars 2022 ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne au paiement des dépens.
La greffière Le président
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