Texte intégral
N° RG 20/01328 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M36D
Décision du TJ de LYON
Au fond du 21 janvier 2020
RG : 17/00231
(4ème chambre)
[C]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
S.A.R.L. DINIBATI
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [W] [C] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMEES :
SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
S.A.R.L. DINIBATI
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non constituée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 décembre 2023 prorogée au 18 janvier 2024, 07 Mars 2024, et 14 mars 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [S] est titulaire d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse d'épargne).
Par courrier d'avocat du 23 mai 2016, elle a fait connaître à la Caisse d'épargne qu'un chèque de 39.066,66 euros, émis le 03 février 2016 à l'ordre de son assureur Générali vie, avait été débité le 24 février 2016 au profit d'une société Dinibati, qui n'était pas bénéficiaire de l'effet de paiement. Elle a exigé en conséquence que la somme correspondante soit portée derechef au crédit de son compte.
Par courrier du 31 août 2016, la Caisse d'épargne lui a fait connaître que le chèque ne présentait pas d'anomalie grossière, qu'il portait l'indication de la société Dinibati en qualité de bénéficiaire et qu'il avait été encaissé par la société Crédit industriel et commercial (société CIC) sur le compte de cette société.
Dans l'intervalle, Mme [S] a déposé plainte contre X le 25 avril 2016, pour falsification de chèque.
Par assignation signifiée le 14 décembre 2016, Mme [S] a fait citer la société Caisse d'épargne, la société Dinibati et la société CIC devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant notamment la condamnation des deux établissements bancaires à lui régler une somme égale au montant du chèque falsifié, ainsi que le versement d'un intérêt de 5%, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Dinibati a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 21 novembre 2018 et n'a pas constitué ministère d'avocat devant la juridiction de première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1.200 euros à chacune des banques, en indemnisation de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 19 février 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 28 janvier 2021, l'appelante demande, au visa des articles1231-1, 1240 et 1937 du code civil, L. 131-35 et R. 312-2 du code monétaire et financier, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il :
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.200 euros à chacune des banques en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
- constater que la Caisse d'épargne a débité de son compte un montant de 39.066,66 euros en payant un chèque dont il est établi que le nom du bénéficiaire a été falsifié,
- constater qu'il résulte de l'examen dudit chèque que la falsification apparait clairement aux yeux d'une personne non avertie, tant au titre de la calligraphie utilisée, qu'au titre de la couleur de l'encre,
- juger que l'anomalie intellectuelle était décelable en raison du montant du chèque,
- juger que le chèque litigieux est affecté d'une anomalie apparente,
- juger qu'en n'avertissant pas Mme [S] de l'anomalie figurant sur le chèque, la Caisse d'épargne lui a causé un préjudice,
- juger que le courrier du 23 mai 2016 établi par Mme [S] à l'attention de la Caisse d'épargne est une opposition à chèque,
- juger que la banque a commis une faute en ne procédant pas à la restitution des fonds suite à l'opposition formée par Mme [S],
- juger, en conséquence, indu le paiement du chèque en cause réalisé par la Caisse d'épargne,
- juger qu'en qualité de mandataire, la Caisse d'épargne est débitrice d'une obligation de restitution des sommes versées sur présentation d'un chèque falsifié,
- juger que la société CIC a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard, en acceptant à l'encaissement un chèque affecté d'anomalies apparentes et en s'abstenant de vérifier la régularité de l'opération auprès de la Caisse d'épargne,
en conséquence :
- condamner la Caisse d'épargne et la société CIC, in solidum, à lui rembourser le montant du chèque en cause, soit la somme de 39.066,66 euros, outre intérêt au taux légal intérêt au taux légal entre particulier et professionnel à compter du 23 mai 2016, à parfaire à la date d'exécution,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance et la société CIC, in solidum, d'avoir à l'indemniser des préjudices subis résultant :
du non-encaissement des intérêts sur la somme non déposée sur son contrat d'assurance vie, soit une indemnité équivalente à 5% du montant indûment prélevé entre la date du 23 mai 2016 date de mise en demeure, et celle à laquelle interviendra le complet remboursement,
des frais payés à la société Générali vie du fait du non-versement de la somme de 39.066,66 euros sur son contrat d'assurance vie, soit la somme de 2.989,83 euros,
- juger que la résistance opposée par la Caisse d'épargne apparaît manifestement abusive et parfaitement injustifiée,
- condamner la Caisse d'épargne à lui verser une indemnité fixée à la somme de 20.000 euros,
- condamner la Caisse d'épargne et la société CIC, in solidum, à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, dont ceux distraits au profit de la société Legi Avocats, sur son affirmation de droit.
Mme [S] fait valoir que le bénéficiaire originel du chèque ne fait aucun doute, l'intermédiaire d'assurance attestant avoir reçu un chèque libellé à l'ordre de la société Générali Vie. Elle en déduit que le chèque a été subtilisé et falsifié lors de sa transmission entre l'intermédiaire d'assurance et la société Générali vie. Elle affirme que la falsification revêt un caractère grossier et que la Caisse d'épargne aurait dû la déceler. Elle soutient qu'en s'abstenant de l'avertir de l'anomalie affectant le chèque, cette banque a commis une faute l'ayant privée de la possibilité de former opposition.
L'appelante reproche également à la Caisse d'épargne de n'avoir pas pris attache avec elle, alors que le montant important de l'ordre de paiement s'analysait en une anomalie intellectuelle de nature apparente et aurait dû la déterminer à vérifier l'exactitude du paiement sollicité.
Se fondant alternativement sur les règles légales applicables au dépôt, Mme [S] indique que le banquier est dépositaire des fonds confiés par le client et s'oblige à les restituer chaque fois qu'il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement, fût-ce sans commettre de faute, à la condition que le déposant n'en ait point commise de son côté.
L'appelante affirme en troisième lieu que le courrier adressé à la Caisse d'épargne le 23 mai 2016 s'analyse en une opposition au paiement, en vertu de laquelle l'intéressée se trouvait dans l'obligation de bloquer la provision du chèque et de recréditer son compte.
Concluant en quatrième lieu sur la responsabilité de la société CIC, Mme [S] fait valoir que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle en ouvrant un compte à la société Dinibati, sans procéder aux vérifications nécessaires portant notamment sur l'identité et l'adresse des dirigeants de la société Dinibati. Elle précise que la charge de la preuve correspondante pèse sur la banque et que le simple examen des éléments communiqués par cette société révèle des carences en la matière.
Mme [S] reproche également à la société CIC de n'avoir pas relevé la falsification du chèque litigieux, alors qu'elle aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière en la matière.
Elle ajoute que l'importance du montant aurait dû déterminer la société CIC à s'assurer auprès de la Caisse d'épargne de la volonté de l'émettrice de l'effet de paiement.
Par conclusions récapitulatives déposées le 23 novembre 2020 la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [S] comme régulier en la forme,
- le dire non fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 21 janvier 2020,
en tout état de cause :
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel, et admettre la société J.C Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Caisse d'épargne fait valoir qu'en matière de chèque, la banque présentatrice doit s'assurer que le chèque ne présente pas d'anomalie apparente, telles que celles caractérisées par des ratures grossières ou surcharges, de nature à attirer l'attention d'un employé de banque normalement vigilant.
Elle ajoute que la banque tirée doit uniquement vérifier la signature du tireur, ainsi que la présence des mentions obligatoires. Elle explique que la vérification de la mention du bénéficiaire ne participe pas de ces vérifications, la pratique du chèque en blanc étant admise. Elle en déduit que l'emploi d'une écriture différente ne suffit à constituer une anomalie. Elle conteste en conséquence avoir commis la moindre faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Elle affirme plus généralement que la banque tirée ne peut être tenue responsable qu'en présence d'un chèque présentant des traces évidentes de falsification, et précise que tel n'est le cas en l'espèce, la falsification ne présentant ni rature, ni surcharge, mais s'avérant au contraire particulièrement habile.
La Caisse d'épargne soutient en second lieu qu'en présence d'un chèque d'apparence régulière, il ne lui appartenait pas d'effectuer d'autres vérifications que celles imposées par la loi, notamment de prendre attache avec la personne tirée, au mépris du principe de non-ingérence.
Elle fait valoir en troisième lieu que Mme [S] n'a pas fait opposition au paiement du chèque, immédiatement et par écrit, ainsi que l'exigent les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Elle ajoute que l'appelante ne saurait lui reprocher de ne pas avoir bloqué la provision, alors que le chèque litigieux se trouvait encaissé depuis plus de deux mois à la date de l'opposition alléguée.
La Caisse d'épargne soutient en dernier lieu que Mme [S] n'apporte aucune preuve de la pertinence de l'intérêt qu'elle réclame, des frais prétendument appliqués par la société Générali vie et du préjudice au titre duquel elle réclame le versement de dommages-intérêts.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2020, la société CIC demande à la cour, au visa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, de :
- dire et juger l'appel mal fondé,
- dire et juger que l'affirmation de Mme [S] selon laquelle la société CIC n'aurait pas effectué les vérifications pertinentes est gratuite, la preuve étant au contraire rapportée de ce que ces vérifications ont été effectuées lors de l'ouverture du compte courant de la société Dinibati,
- dire et juger qu'il résulte de l'aveu même de Mme [S] que le chèque litigieux ne comporte aucune anomalie en l'absence de surcharge, grattage ou lavage, le fait que le nom de la bénéficiaire aurait été rédigé par une autre personne étant indifférent,
- dire et juger que les fautes alléguées par Mme [S] pour rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle sont injustifiées,
- dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice complémentaire invoqué au titre de la perte de chance de réaliser un profit, demande qui suppose au demeurant la preuve de la mauvaise foi du débiteur, de sorte que les demandes de Mme [S] sont excessives en leur quantum,
- confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tant que de besoin :
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
ajoutant au jugement déféré :
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la société Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck.
La société CIC rappelle que l'ouverture d'un compte bancaire est un droit bénéficiant à toute personne morale domiciliée en France et que le devoir de l'établissement bancaire sollicité se limite à la vérification de l'identité et le domicile du postulant, à l'exclusion de toute vérification touchant son honorabilité ou sa solvabilité.
Elle affirme, sous cette réserve, avoir procédé aux vérifications imposées par la loi et estime en conséquence ne pas avoir commis de faute de ce chef, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme [S].
La société CIC admet en second lieu que la banque présentatrice est tenue de vérifier la régularité apparente du chèque présenté et doit signaler toute anomalie apparente à la banque tirée. Elle conteste cependant toute anomalie apparente du chèque litigieux, en faisant valoir que l'emploi d'un écriture différente pour l'indication du bénéficiaire ne constitue pas une anomalie, un chèque pouvant être valablement émis sans indication du bénéficiaire, afin que la mention correspondante soit renseignée ultérieurement. Elle ajoute que le chèque litigieux ne porte aucune trace de surcharge, grattage ou lavage de nature à lui conférer un caractère suspect.
La société CIC soutient en troisième lieu que la banque présentatrice n'a pas de diligence particulière à accomplir à dessein de vérifier le bien-fondé de la remise de ce chèque par son client, à fin de présentation à la banque tirée.
Elle fait valoir que Mme [S] ne justifie pas avoir supporté des frais imposés par l'assureur Générali vie, et se plaint en réalité d'une perte de chance d'avoir pu réaliser un profit avec l'argent détourné. Elle estime qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ce préjudice allégué et les fautes reprochées. Elle se prévaut également des dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, en faisant valoir que le juge ne peut accorder de réparation en dehors de l'intérêt au taux légal sans établir la mauvaise foi du débiteur.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions des parties.
Intimée, la société Dinibati n'a pas constitué ministère d'avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions de Mme [S] lui ont été signifiées le 08 juin 2020, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 23 mars 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 octobre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 07 mars 2024.
MOTIFS
Sur la faute de la société Caisse d'épargne :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
La société Caisse d'épargne a produit l'original du chèque litigieux. Si la photocopie initialement versée aux débats donne l'impression que la mention du bénéficiaire a été portée avec l'emploi d'une encre plus claire que celle employée pour le reste du chèque, l'examen de l'original ne fait apparaître aucune différence perceptible en la matière.
La différence d'écriture évoquée par l'appelante ne revêt aucun caractère manifeste et se trouve atténuée par le fait que l'indication du bénéficiaire a été portée par le faussaire en lettres majuscules, alors que le reste des mentions manuscrites, de la main de Mme [S], ont été portées, pour l'essentiel, en lettres minuscules, à effet de rendre la comparaison hasardeuse et complexe.
La cour rappelle au surplus que la pratique du chèque en blanc est admise et que la simple différence entre l'écriture employée pour l'indication du bénéficiaire et celle employée pour le reste de l'effet de paiement ne constitue pas en elle-même une anomalie.
En outre, le chèque litigieux ne porte pas de trace de grattage, de lavage ou de surcharge perceptible à l'examen visuel d'usage.
La cour relève à cet égard que les traces de lavage visibles sur la photocopie grand format de l'effet de paiement n'apparaissent point sur l'original, dont la falsification ne peut être soupçonnée qu'à l'issue d'une inspection particulièrement poussée, attentive et minutieuse, qui ne saurait être raisonnablement attendue d'un employé de banque dans la cadre de ses prérogatives et fonctions.
L'examen du chèque ne permettait donc pas à un employé de banque normalement vigilant, non plus d'ailleurs qu'à un employé hautement vigilant, de déceler d'anomalie apparente à raison de son aspect.
Le bénéficiaire porté sur le chèque ensuite de sa falsification est la 'société de construction & bâtiment Dinibati'. Or, le montant du chèque litigieux est parfaitement compatible avec le paiement d'un marché de travaux et ne constitue donc pas une anomalie intellectuelle de nature à éveiller les soupçons de la société Caisse d'épargne.
Il n'y a lieu en conséquence de retenir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne à l'égard de Mme [S].
Sur la faute de la société CIC :
Vu l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code ;
Vu l'article R. 312-2 du code monétaire et financier ;
La banque présentant un chèque à l'établissement tiré est tenue de vérifier, en amont de cette présentation, la régularité apparente de l'effet de paiement et de déceler en cette occasion toute anomalie apparente pour un employé de banque normalement vigilant, afin de mettre le titulaire du compte tiré en mesure de former opposition à son paiement.
Tout manquement à cette obligation engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers le titulaire de ce compte auquel il aura causé préjudice.
Il a été précédemment retenu que le chèque ne présentait aucune anomalie apparente, décelable par un employé normalement vigilant, de nature à alerter les établissements bancaires.
S'agissant du montant du chèque, dont Mme [S] soutient qu'il constituerait une anomalie intellectuelle au regard de laquelle la société CIC aurait dû différer sa présentation le temps de se rapprocher de la Caisse d'épargne pour confirmation de la volonté du titulaire du compte tiré, la cour rappelle que la banque présentatrice, qui a reçu mandat de sa cliente de remettre le chèque à l'encaissement et n'entretient aucun lien contractuel envers le titulaire du compte tiré, n'a pas d'obligation d'effectuer des vérifications approfondies sur le bien-fondé de cette remise, sauf circonstances tout à fait particulières pouvant laisser supposer la fraude.
La preuve de ces circonstances particulières incombe à l'appelante. Or, celle-ci ne démontre pas que le chèque litigieux se soit établi à un montant à ce point supérieur aux encaissements habituels de la société Dinibati qu'il aurait dû conduire la société CIC à se rapprocher de la Caisse d'épargne ou de Mme [S], au mépris du mandat donné par sa cliente et de son absence de lien contractuel avec l'appelante. Il lui était loisible de ce faire en sollicitant la production forcée des extraits du compte de la société Dinibati dans le cadre d'un incident.
S'agissant du grief tiré de l'absence de vérifications adéquates à l'ouverture du compte de la société Dinibati, la cour rappelle qu'en application de l'article R. 312-2 du code monétaire et financier, le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.
Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.
En vertu de ces dispositions, la banque ouvrant un compte doit vérifier l'existence, la dénomination et la forme de la personne morale, l'adresse de son siège et l'identité de ses dirigeants.
La vérification de l'identité des dirigeants nécessite de s'assurer non seulement de leur noms, prénoms et dates de naissance, mais encore de leur adresse de résidence effective.
Il ressort des documents produits par le société CIC que celle-ci s'est fait communiquer les statuts et l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Dinibati en amont de l'ouverture du compte selon convention du 29 avril 2014.
Il en ressort également qu'elle s'est fait communiquer le titre de séjour du gérant [Y] [V], permettant de s'assurer de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Elle a pris le soin, en outre, de vérifier l'adresse de M. [V]. Celui-ci a produit une attestation d'hébergement établie le 28 avril 2014 par M. [O] [B], son associé, accompagnée de la carte d'identité française de M. [B] et d'une facture EDF établie le 18 avril 2014 au nom de M. [B], permettant de vérifier son adresse.
Le fait que M. [V] se soit déclaré domicilié, le 29 avril 2014 chez M. [B] plutôt qu'à l'adresse mentionnée sur son titre de séjour délivré en 2008 et sur les statuts de la société Dinibati en date du 25 mars 2014, permettait simplement de déduire que l'intéressé ne disposait pas d'un domicile personnel, mais n'était pas de nature à attirer spécialement l'attention de la banque sur sa situation, ni surtout de refuser, par de justes motifs, l'ouverture d'un compte au profit de la société Dinibati.
Il convient en conséquence de juger que la société CIC n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de Mme [S].
Sur l'action en tant que fondée sur les règles du dépôt :
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février;
Vu l'article 1937 du même code ;
Conformément à l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Lorsque un banquier ouvre un compte de dépôt au profit d'un client, il se forme entre les intéressés un contrat de dépôt obligeant le banquier à restituer les fonds déposés selon les prescriptions de l'article 1937 du code civil, précédemment rappelées.
Dès lors, en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque.
Tel n'est cependant le cas en l'espèce, dans la mesure où le chèque litigieux est revêtu de la signature authentique de Mme [S], qu'il a eu à son établissement la qualité légale de chèque et qu'il ne constitue pas un faux ordre de paiement émanant d'une autre personne que la titulaire du compte de dépôt, habilitée à désigner la personne habile à recevoir les fonds.
Le moyen tiré de l'application des règles légales du dépôt ne peut donc prospérer.
Sur l'action en tant que fondée sur l'existence d'une opposition au paiement :
Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
L'article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose en son second alinéa qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
L'opposition au paiement d'un chèque oblige la banque à bloquer la provision correspondante et refuser le paiement. Elle doit en conséquence intervenir en amont de la présentation et du paiement de l'effet. En revanche, l'opposition intervenant après la présentation et le paiement de l'effet n'oblige point le dépositaire à recréditer le montant du chèque concerné.
Les conditions générales du compte de dépôt évoquées par Mme [S] disposent que 'dès réception d'une opposition légalement justifiée, la banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu'. Elles n'envisagent que le blocage de la provision et n'obligent aucunement la banque à recréditer le compte à raison d'une opposition formée postérieurement au paiement de l'effet.
Il apparaît en l'espèce que la mise en demeure du 23 mai 2016 est postérieure à la présentation et au paiement du chèque, intervenus le 24 février 2016. A supposer que cette mise en demeure vaille opposition au paiement, elle revêt un caractère tardif, pour être intervenue alors que la Caisse d'épargne n'avait plus la possibilité de bloquer la provision et de s'opposer au paiement. Elle n'oblige pas la banque à recréditer le montant du chèque litigieux et le moyen tiré de sa survenance se trouve dépourvu de portée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [S] succombe à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais et dépens de première instance et de condamner l'appelante aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des sociétés SCP J.C. Desseigne et C. Zotta et SCP Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, avocats, sur leurs affirmations de droit.
L'équité commande enfin de condamner M. [S] à payer aux intimées la somme de 1.000 euros chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles, et de rejeter sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par défaut,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Condamne Mme [W] [C] épouse [S] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des sociétés SCP J.C. Desseigne et C. Zotta et SCP Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, avocats, sur leurs affirmations de droit ;
- Condamne Mme [W] [C] épouse [S] à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Crédit Industriel et Commercial CIC et Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande formée par Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,