Texte intégral
N° RG 24/05229 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX77
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 05 Février 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 avril 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[P] [Y] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'issue de l'exécution de 3 peines d'un quantum global de 11 mois d'emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée le 10 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, le pays de renvoi ayant été fixé par arrêté de la préfète du Rhône en date du 11 avril 2024.
Par ordonnances des 13 avril 2024, 11 mai 2024 et 10 juin 2024, dont la première a été confirmée en appel le 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[P] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 24 juin 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[P] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 25 juin 2024 à 13 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[P] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024 à 12 heures 21, en faisant valoir que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'a commis aucune obstruction au cours des 15 derniers jours, que la préfecture n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et qu'elle ne peut se fonder sur des faits commis antérieurement aux 15 derniers jours de la rétention pour caractériser la menace pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024 à 10 heures 30.
[P] [Y] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil d'[P] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a effectivement été condamné pluisieurs fois, mais que c'est bon, il a compris qu'il devait quitter la France. Il est fatigué d'être tout le temps enfermé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[P] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, [P] [Y] estime dans sa requête écrite d'appel qu'aucune des conditions prévues par le texte précité n'est remplie, puisqu'il n'a commis aucun acte d'obstruction dans les 15 derniers jours, que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve de la délivrance à un bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et que la menace pour l'ordre public doit résulter d'un comportement intervenu au cours de la précédente période de prolongation, ce qui nest pas le cas en l'occurrence.
Sur ce dernier point, il y a lieu d'observer que l'interprétation de l'article L. 742-5 du CESEDA faite par [P] [Y] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient que cette menace est toujours présente.
A cet égard, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les quatre condamnations pénales récentes respectivement prononcées les 2 mars 2022, 10 août 2023, 27 septembre 2023 et 28 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre d'[P] [Y] caractérisent la menace pour l'ordre public constituée par le comportement délictueux de l'intéressé, étant relevé que la peine complémentaire d'interdiction du territoire francais attachée à l'une d'entre elles établissait d'ores et déjà à elle-seule l'existence de cette menace.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment