Texte intégral
C4
N° RG 21/05051
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEMN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] - [Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00095)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Gap
en date du 08 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [K] [D]
née le 22 Octobre 1951 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002269 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIME :
E.U.R.L. AUTO ECOLE [J], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 443 756 077 00022
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe LECOYER de la SELARL BGLM, avocat plaidant inscrit au barreau des HAUTES-ALPES,
En présence de :
Monsieur [J] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Auto-école [J],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Intervenant volontaire,
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juillet 2001 Mme [K] [D], née le 22 octobre 1951, et la société Auto-Ecole [J] ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaire pour un poste de secrétaire comptable avec effet au 9 juillet 2001.
A la même date, les parties ont également régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 29 heures hebdomadaires, pour le même poste de secrétaire comptable.
Mme [K] [D] vivait en concubinage avec M. [J] [N], gérant de la société Auto-Ecole [J], lequel a quitté le domicile du couple le 26 septembre 2018.
A compter du 11 novembre 2018 Mme [K] [D] a été placée en arrêt de travail.
Suivant requête en date du 18 décembre 2019 Mme [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap de demandes dirigées contre la société Auto-Ecole [J], aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
La société Auto-Ecole [J] s'est opposée aux prétentions adverses.
Le 1er janvier 2020 Mme [K] [D] a bénéficié de ses droits à la retraite.
Suivant jugement en date du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Gap :
- S'est déclaré [compétent] pour connaître du litige,
- A débouté Mme [K] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- A débouté l'EURL Auto-Ecole [D] de ses demandes reconventionnelles,
- A dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire,
- A dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 novembre 2021 pour Mme [K] [D] et le 10 novembre 2021 pour la société Auto-Ecole [J].
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, Mme [K] [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par décision du 30 septembre 2022, l'assemble générale de l'EURL Auto-Ecole [J] a décidé de la dissolution de la société et de sa liquidation amiable, et désigné M. [J] [N] ès qualités de liquidateur amiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [K] [D] sollicite de la cour d'appel de :
« Dire et Juger Mme [D] recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes,
Constater que Mme [D] a bénéficié d'un départ en retraite en cours d'instance devant le Conseil de Prud'hommes,
Dire que les griefs invoqués par Mme [D] étaient suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'EURL Auto-Ecole [J] et sont suffisamment graves pour que la rupture de la relation de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur,
Dire que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner l'EURL Auto-Ecole [J] à verser à Mme [D] les sommes suivantes, découlant de la rupture de la relation de travail qui doit s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
- 3.078 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 307,80 € au titre des congés payés sur préavis
- 8.208 € à titre d'indemnité de licenciement
- 22.315,50 € à titre de dommages et intérêts
Dire que l'EURL Auto-Ecole [J] a manqué à son obligation de mise en place d'un entretien de performance annuel et de mise en place des entretiens professionnels,
Condamner l'EURL Auto-Ecole [J] à verser à Mme [D] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du non-respect de l'obligation de mise en place d'un entretien de performance annuel et de mise en place d'un entretien professionnel depuis le début du contrat de travail,
Dire que l'EURL Auto-Ecole [J] a manqué à son obligation en ne procédant pas à l'affiliation de Mme [D] auprès de la Médecine du travail,
Condamner l'EURL Auto-Ecole [J] à verser à Mme [D] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né du non-respect de l'obligation d'affiliation auprès des services de la Médecine du travail,
Dire que l'EURL Auto-Ecole [J] a manqué à son obligation d'adapter Mme [D] à l'évolution de son emploi, d'assurer son adaptation à son poste de travail, notamment par la formation, et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Condamner l'EURL Auto-Ecole [J] à verser à Mme [D] une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi de son salarié,
Condamner l'EURL Auto-Ecole [J] à verser à Mme [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, l'EURL Auto-Ecole [J] sollicite de la cour d'appel de :
« A titre principal
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes compétent,
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de tout manquement de la société Auto Ecole [J],
Débouter Mme [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [D] à payer à la société Auto Ecole [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [J] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Auto-Ecole [J], désigné en cette qualité depuis le 30 septembre 2022, sollicite de la cour d'appel de :
« A titre principal
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a déclaré le Conseil de prud'hommes compétent,
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de tout manquement de la société Auto Ecole [J],
Débouter Mme [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [D] à payer à M. [J] [N] es qualité de liquidateur de la société Auto Ecole [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction, prononcée le 12 décembre 2023, a été rabattue le 8 janvier 2024, une nouvelle clôture étant prononcée à cette date.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 janvier 2024, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur l'exception d'incompétence :
Premièrement, il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail.
Aux termes de l'article 1779 du code civil le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
Deuxièmement, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence et de son exécution.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Troisièmement, la qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
L'attribution de la qualité de dirigeant de fait à une personne suppose que celle-ci, dépourvue de mandat social, se soit immiscée dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société a indûment participé à la gestion de la société, qu'elle ait exercé en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert au lieu et place de ses représentants légaux.
La notion de dirigeant de fait nécessite la réunion d'un faisceau d'indices concordants, comme la signature bancaire, la signature des documents commerciaux et administratifs, la gestion effective de contrats d'importance avec les clients, ou la gestion des ressources humaines.
La qualité de dirigeant de fait ne se présumant pas, il appartient à celui qui en soutient l'existence d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Mme [D] verse aux débats les contrats de travail établis en date du 12 juillet 2001 ainsi que l'avenant en date du 21 octobre 2009, ces documents contractuels étant chacun signés aux noms de Mme [D] et de l'employeur.
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [D] produit des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail apparent. Il appartient en conséquence au représentant de la société Auto-Ecole [J], qui invoque son caractère fictif, alléguant que Mme [D] exerçait des fonctions de dirigeant de fait de la société Auto-Ecole [J], d'en faire la démonstration.
D'une première part le liquidateur amiable qui soutient que Mme [D] était libre d'organiser son travail, de déterminer ses horaires et ses conditions de travail se limite à produire une feuille manuscrite non signée reproduisant les horaires de travail du poste de secrétaire, dénuée de toute valeur probante.
D'une seconde part, le liquidateur amiable verse aux débats différents documents contractuels signés pour la société, sans établir que la signature apposée pour le responsable de l'établissement serait celle de Mme [D] tel qu'il le prétend.
Ainsi, la production des contrats de conduite des élèves, attestations de fin de formation, et conventions de stage, ne suffit pas à identifier la signature de Mme [D].
De même, il n'est pas démontré que Mme [D] aurait signé les contrats de travail des salariés en lieu et place du gérant, le seul contrat de travail produit étant signé au nom de M. [J] [N].
De même, les bulletins d'adhésion de la société au groupement interprofessionnel d'action médicale des Hautes-Alpes et à la médecine du travail, signés sans faire apparaître le nom ni la signature de Mme [D], ne sont pas pertinents pour établir que celle-ci aurait pris l'initiative de l'engagement pris pour la société.
Encore la convention d'occupation du domaine public signé avec la mairie de [Localité 1] et la convention signée avec le conseil général des Hautes-Alpes sont signées au nom de la société Auto-Ecole [J] sans permettre d'en identifier le signataire.
En tout état de cause, Mme [D] sans contester sa signature, soutient avoir signé certains documents sur instruction de son employeur. Pour autant la société Auto-Ecole [J] ne produit aucun élément pertinent susceptible de démontrer qu'il s'agissait d'initiatives prises par Mme [D], tel qu'elle le soutient.
D'une troisième part, le liquidateur amiable échoue à démontrer que Mme [D] avait la libre disposition des comptes bancaires de la société en se limitant à produire un bon de commande d'août 2011.
D'une quatrième part, Mme [D] démontre qu'elle bénéficiait d'un emploi au poste de secrétaire comptable sous les directives, le contrôle et le pouvoir de sanction de la société Auto-Ecole [J] en produisant :
- des bulletins de salaire établis en 2018 et 2019 au poste de secrétaire comptable,
- l'attestations de déclaration unique d'embauche pour une date d'embauche fixée au 9 juillet 2001,
- deux fiches d'aptitude médicale au poste de secrétaire, signées par le médecin du travail le 1er juillet 2003 et le 10 novembre 2004,
- deux courriers de mise en demeure de justifier de son absence en date des 28 janvier 2020 et du 12 février 2020.
Il s'évince de ce qui précède que l'employeur échoue à établir une qualité de dirigeant de fait. L'existence d'un contrat de travail est donc établie.
En conséquence, le conseil de prud'hommes est compétent pour examiner le litige afférent, par confirmation du jugement déféré.
L'exception d'incompétence est donc rejetée.
2 ' Sur la rupture du contrat de travail :
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite, sa demande de résiliation devient sans objet.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. (Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.473)
Pour que le salarié puisse obtenir la requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant, le cas échéant, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci doit établir l'existence d'un différend entre lui-même et son employeur antérieur ou concomitant à la date à laquelle il exprime sa volonté de mettre fin au contrat de travail par son départ à la retraite.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la requalification en prise d'acte de la rupture doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, il incombe au salarié d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, la totalité des reproches formulés par le salarié doit être examinée pour procéder à une appréciation globale et non manquement par manquement.
En l'espèce, Mme [D] qui a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2019 en fondant ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement sur la résiliation de son contrat de travail, soutient désormais que son départ en retraite intervenu le 1er janvier 2020 s'analyse en une prise d'acte
D'une première part, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Aux termes des articles R 4624-10 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ainsi que d'examens médicaux périodiques organisés par l'employeur auprès d'un service de santé au travail.
Or la société Auto-Ecole [J] ne démontre pas que la salariée a pu bénéficier d'un suivi régulier, les seules attestations de suivi produites par la salariée étant datées des 1er juillet 2003 et 10 novembre 2004, l'employeur produisant pour sa part un courrier du service de santé au travail l'informant de l'absence de Mme [D] au rendez-vous du 27 mars 2012, sans que celui-ci ne caractérise un refus de la salariée de bénéficier d'un tel suivi.
Par ailleurs selon l'article R 4624-29 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
Aussi il est acquis aux débats que Mme [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie de longue durée sans qu'il soit justifié, ni des dates précises de cet arrêt, ni de l'organisation d'une visite médicale en vue de la reprise.
Surtout, par un courrier du service de prévention au travail en date du 25 février 2019 Mme [D] s'est vu refuser le bénéfice d'un suivi médical au motif que la société Auto-Ecole [J] n'était plus adhérente.
En tout état de cause, la société n'allègue ni ne justifie de son adhésion auprès d'un service de santé au travail.
Dès lors que Mme [D] n'a pas pu bénéficier d'un suivi médical régulier au moins depuis 2012, ni d'une visite médicale de pré-reprise dans le cadre de son arrêt de travail, le manquement de l'employeur à son obligation de protéger et prévenir les risques concernant la santé des salariés est établi.
Or ces visites, même si la salariée souffrait d'affection sans rapport avec son travail, devaient, par définition, lui permettre des échanges sur son état de santé et ses perspectives professionnelles en fonction de son état de santé.
Elle a ainsi perdu des chances de bénéficier de conseils et recommandations médicales qui justifient, compte tenu de la persistance du manquement pendant au moins huit années, l'allocation de la somme de 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
D'une seconde part, aux termes de l'article L. 6321-1 du code de travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, même si les salariés n'ont formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur qui supporte la charge de la preuve qu'il a rempli son obligation d'adaptation au poste s'abstient de le démontrer.
Mme [K] [D], qui ne justifie pas de difficultés rencontrées du fait d'un manque de formation à son poste, ni d'une perte d'employabilité, démontre cependant qu'elle n'a bénéficié d'aucune évolution professionnelle jusqu'à sa demande d'admission à la retraite à l'âge de 68 ans, et caractérise ainsi un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
Par infirmation du jugement déféré, la société Auto-Ecole [J] est condamnée à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
D'une troisième part, en application des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi, avec tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours du salarié.
Or, il est acquis aux débats que la salariée n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels réguliers contrairement aux textes applicables.
La salariée, privée de toute réévaluation de sa situation professionnelle, justifie suffisamment de l'existence d'un préjudice faute d'avoir bénéficié d'une chance d'envisager une évolution professionnelle.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, la société Auto-Ecole [J] est condamnée à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien professionnel.
D'une quatrième part l'employeur, qui soutient que la séparation du couple est seule à l'origine de la saisine du conseil de prud'hommes, produit une main courante enregistrée le 3 novembre 2018 dénonçant une réaction violente de leur fils commun.
Toutefois au regard des manquements établis, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que ce différend personnel était la cause déterminante de la volonté de la salariée de mettre fin au contrat de travail.
Les manquements établis, appréciés dans leur globalité, se révèlent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils affectent un droit essentiel de la salariée s'agissant de la protection de sa santé, ainsi que ses possibilités de formation et d'évolution professionnelle.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 ' Sur les conséquences financières :
Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la salariée est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice à raison de la rupture injustifiée, outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement.
En conséquence, la société Auto-Ecole [J], est condamné à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur :
3 078,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire,
307,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
8 208,00 euros à titre d'indemnité de licenciement.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [D] qui se prévaut d'une ancienneté de dix-huit années, précise qu'il s'agit d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés de sorte qu'elle peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre deux mois et demi et 14 mois et demi de salaire.
La salariée, âgée de 68 ans à la date de son admission au bénéfice de la retraite, bénéficiait d'un salaire moyen de 1 539 euros brut. Elle justifie d'un montant net mensuel de retraite de 629,34 euros et de l'obtention depuis novembre 2021, d'une activité rémunérée à hauteur de 229 euros brut mensuel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Auto-Ecole [J] à payer à Mme [K] [D] la somme de 9 000 euros brut à titre des dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
4 ' Sur les demandes accessoires :
La société Auto-Ecole [J], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires de la société et de son liquidateur amiable, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [K] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Auto-Ecole [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
REJETTE l'exception d'incompétence,
DIT que le départ à la retraite de Mme [K] [D] le 1er janvier 2020 s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'EURL Auto-Ecole [J] à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes :
- 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer un suivi médical,
- 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi,
- 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel depuis le début de la relation contractuelle,
- 3 078,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 307,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 8 208,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 000 euros brut à titre des dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
DEBOUTE l'EURL Auto-Ecole [J] et M. [J] [N] ès qualités de liquidateur amiable de leur demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EURL Auto-Ecole [J] à payer à Mme [K] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE l'EURL Auto-Ecole [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,