Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02337 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYCT
AFFAIRE :S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN - SEMCODA C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN - SEMCODA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (expédition)
Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES - 350 (grosse + expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 14] a engagé un projet de restructuration lourde du groupe scolaire [11], sis [Adresse 3] à [Localité 14], parcelle cadastrée section BA, n° [Cadastre 4].
Dans le cadre de ces travaux, des bâtiments, notamment le E, doivent être démolis et reconstruits et le bâtiment A doit être surélevé.
Ces bâtiments sont contigus de bâtiments de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] », sis [Adresse 6] à [Localité 14], parcelle cadastrée section BA, n° [Cadastre 5] et soumis au statut de la copropriété.
Elle a confié la maîtrise d'ouvrage publique de ce projet à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA) selon marché accepté le 06 aout 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la SEMCODA a fait assigner en référé
- le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 16 janvier 2024, la SEMCODA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;laisser les dépens à sa charge.
Au soutien de sa demande, la SEMCODA expose qu'elle va réaliser des travaux de rénovation lourde sur un terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 14] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, au regard de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SEMCODA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SEMCODA ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [S] [P]
CEAC
[Adresse 8]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1. Se rendre sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 14], parcelle cadastrée section BA, n° [Cadastre 4], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SEMCODA, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrée section BA, n° [Cadastre 5], sise [Adresse 6] à [Localité 14] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » ;
2. Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ;
3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
4. Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
6. Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au régime de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
9. En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future;
11. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SEMCODA afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ;
12. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SEMCODA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SEMCODA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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