Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2022
N° 2022/1595
N° RG 22/01595
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQX5
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2022 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le 14 février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [I] [Y], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par M. [M] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2022 à 14h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30/09/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifié le même jour à 16H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24/11/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 25/11/2022 à 09H44 ;
Vu l'ordonnance du 25 décembre 2022 à 11h50 rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26/12/2022 à [Immatriculation 1] par Monsieur [P] [V] ;
Monsieur [P] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' Je suis d'accord pour repartir chez moi mais par mes propres moyens. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de justificatif d'hébergement. Je n'ai pas d'adresse.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences en ce que, au bout d'un mois et 9 jours après sa reconnaissance par le consulat algérien , aucune date de vol n'est prévue. Il ajoute qu'à défaut de remise en liberté, il souhaite organiser son départ en étant assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires pour faire éloigner M. [V] dans les meilleurs délais et qu'un nouveau routing a été demandé après rejet de la demande d'asile de l' intéressé le 9 décembre 2022 et confirmation de la décision d'éloignement par le tribunal administratif le 16 décembre.
Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de toute garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [V] qui n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2022, après avoir été reconnu par l'Algérie le 17 novembre 2022. Sa demande d'asile en date du 25 novembre 2022 a été rejetée par l'OFPRA le 9 décembre 2022 et le tribunal administratif de Marseille a statué le 16 décembre 2022 sur le recours formé contre la décision d'éloignement. Ainsi les précédentes dates de vols obtenues pour les 25 novembre 2022 et 13 décembre 2022 ont du être annulées du fait des recours exercés et une nouvelle demande de routing a été faite le 12 décembre 2022.
L'administration a donc effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [V] dans les meilleurs délais.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [V] qui a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2017 et 2020 et ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse stable, ne présente aucune des garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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