Texte intégral
ARRET
N° 355
[C]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
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N° RG 22/00050 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ4I - N° registre 1ère instance : 15/01013
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 19 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [C] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante, non représentée
ET :
INTIMES
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Arras qui a validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 27 octobre 2015 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants, aux droits de laquelle se présente l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à l'encontre de Mme [R] [C] épouse [O] à hauteur de la somme de 95 567 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2015, la régularisation des années 2011, 2012, 2013, ainsi que pour le 4ème trimestre de l'année 2014 et le 2ème trimestre de l'année 2015, somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, ainsi qu'aux dépens.
Vu la notification du jugement en date du 9 décembre 2021;
Vu l'appel formé par Mme [R] [C] épouse [O] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 janvier 2022 au greffe de la cour ;
Vu la convocation à l'audience du 14 février 2022 adressée à Mme [R] [C] épouse [O] ;
Vu l'absence de comparution de Mme [R] [C] épouse à l'audience du 14 février 2023 ;
L'URSSAF, représentée à l'audience, a demandé à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement dont elle demande la confirmation.
Motifs:
Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
Mme [R] [C] épouse [O], appelante n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter à l'audience du 14 février 2023 alors qu'elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement
Il y a lieu en outre de mettre les dépens à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [C] épouse [O] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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