Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2020 -Tribunal de proximité d'aulnay sous bois - RG n° 19-004251
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D'AVOCAT NDYAE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2151
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2012, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F a donné à bail à M. [H] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Les 7 mai 2019 et 17 juillet 2019, Me [Z], huissier de justice à [Localité 7], a dressé deux constats à la demande de la société Immobilière 3F dans lesquels est relevée la présence d'un tiers en la personne de M. [N] [X].
Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, la société Immobilière 3F a fait assigner M. [T] et M. [X] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'occupation personnelle et sous-location prohibée, leur expulsion et leur condamnation in solidum à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 9 avril 2020 prorogé au 26 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail conclu entre la société Immobilière 3F, d'une part, M. [T], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1],
Ordonne en conséquence à M. [T] et M. [X] de libérer les lieux et restituer les clés immédiatement en respectant les obligations de tout locataire sortant (remise des clés et état des lieux notamment),
Dit qu'à défaut, la société Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Ordonne en cas de nécessité le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meuble de son choix ou, à défaut, par le bailleur,
Condamne in solidum M. [T] et M. [X] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation augmenté des charges dûment justifiées, à compter de la présente décision et jusqu'à libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] aux entiers dépens de la présente décision, en ce compris les procès-verbaux de constat des 7 mai 2019 et 17 juillet 2019,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de Seine-Saint-Denis en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 7 septembre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2020, il demande à la cour de :
- déclarer que l'appel est recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité en date du 9 avril 2020,
- dire que la preuve de la sous-location n'ayant pas été rapportée, M. [T] occupe son logement à titre personnel,
- juger que le bail de location ne peut être résolu sur la base de simples allégations non prouvées,
- constater que le locataire est à jour dans le paiement de ses loyers,
- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum de M. [T] au titre d'une indemnité d'occupation,
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation de l'appelant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- les dire non fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu entre, d'une part, la société Immobilière 3F, d'autre part, M. [T], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné en conséquence à M. [T] et M. [X] de libérer les lieux et restituer les clés immédiatement en respectant les obligations de tout locataire sortant (remise des clés et état des lieux notamment),
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à défaut, la société Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force public,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meuble de son choix ou à défaut par le bailleur,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] et M. [X] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation augmenté des charges dûment justifiées, à compter de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] et M. [X] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] et M. [X] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les procès-verbaux de constat des 7 mai 2019 et 17 juillet 2019,
- en tout état de cause, condamner M. [T] à payer à la société Immobilière 3F une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris comprend une erreur purement matérielle tenant à l'adresse des lieux donnés à bail qu'il convient de rectifier selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
Elle en comprend une autre dans la mesure où les deux défendeurs sont condamnés in solidum à payer une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dans les motifs du jugement alors que seul M. [T] est visé par ces condamnations dans le dispositif de la décision alors que la mention in solidum, qui y figure également, n'a de sens qui si au moins deux personnes sont condamnés.
Le premier juge a justement relevé que :
En l'espèce, il ressort du constat dressé le 7 mai 2019 par Maître [Z] que ce jour là à 8h30 c'est M. [N] [X] qui lui a ouvert la porte, qu'il lui a indiqué 'de manière confuse qu'il habiterait avec le locataire en titre, sans autre précision' et qu'il a refusé de lui répondre quant à sa durée d'occupation des lieux ou son lien de droit avec le locataire en titre.
Le 17 juillet 2019 à 8h30, c'est à nouveau M. [X] qui lui a ouvert la porte. Il lui a déclaré ignorer à quelle heure le locataire partait travailler le matin ni à quelle heure il rentrait le soir, et a indiqué à l'huissier qu'il lui serait également impossible de le rencontrer le samedi car il vit chez son épouse le week-end.
Pour expliquer sa présence dans les lieux, il a affirmé être 'de passage'. Lorsque l'huissier lui a rappelé l'avoir déjà rencontré le 7 mai 2019, il a expliqué que ce passage se 'prolongeait'.
Il résulte de ces deux constats d'huissier que M. [H] [T] n'était pas dans les lieux ni le 7 mai ni le 17 juillet 2019, que l'individu présent ignorait ses horaires de travail, et qu'il a même déclaré que le locataire en titre ne vivait pas dans l'appartement le week-end car il allait chez son épouse.
Pour justifier cette situation, M. [T], qui ne démontre ni même n'allègue avoir contacté l'huissier ou le bailleur même après les deux passages de 1'huissier pour lui expliquer pourquoi M. [X] occupait l'appartement, fait des déclarations à l'audience qui ne sont étayées par aucune pièce, et qui sont en contradiction avec les explications données par M. [X] à l'huissier.
En effet, ce dernier ne fait jamais état d'un voyage en Guinée ni de la garde d'un chien, et évoque une épouse avec laquelle M. [T] vit le week-end, ce qui est incompatible avec un voyage [Localité 6]-Guinée. Plus encore, alors que les déclarations de M. [T] à l'audience impliquent
nécessairement que M. [X] n'occupe les lieux que lorsqu'il ne travaille pas, ce dernier
explique son absence par le fait qu'il est au travail.
Il ressort également de l'acte de signification de l'assignation à M. [X], qui a été
délivrée à étude, que son nom figure sur la boîte aux lettres.
Au vu de ces explications contradictoires, de l'absence totale de pièces, tels que des billets d'avion pour la Guinée, son livret de famille, la copie des passeports de son épouse et de ses enfants portant le tampon de la douane française, des attestations de son employeur, de voisins ou encore de la structure guinéenne dans laquelle M. [T] déclare avoir rencontré M. [X], et de la non comparution de M. [X] à l'audience, ce qui empêche le Tribunal de lui poser des questions, la preuve de l'absence d'occupation personnelle est rapportée.
Devant la cour, M. [T] conteste passer les fins de semaine chez son épouse, exposant qu'au jour du passage de l'huissier, cette dernière ainsi que ses enfants résidaient encore en Guinée, mais n'explique pas pour quelle raison M. [X] a pu faire une telle déclaration dont il conteste vainement la sincérité.
Il reproche également à l'huissier de n'avoir effectué que deux visites et ce pendant ses horaires de travail, mais ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un contrat de travail et ses horaires journaliers.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le logement n'était pas personnellement occupé par le titulaire du bail mais par un tiers introduit dans les lieux en violation des obligations définies par l'article R. 553-131 du code de la construction et de l'habitation et l'article 8 des conditions générales du contrat de bail.
La société Immobilière 3F demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé par référence au montant du loyer majoré de 30 %, mais ne la reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant au contraire la confirmation du jugement, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Il est équitable de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [T], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rectifie le jugement rendu le 26 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans le sens où il faut lire, dans les motifs et le dispositif de la décision, que les lieux donnés à bail à M. [T] se situent au [Adresse 3] et non au [Adresse 1] comme indiqué par suite d'une erreur purement matérielle,
Rectifie ledit jugement dans le sens où il faut lire, dans le dispositif de la décision, :
Condamne in solidum M. [T] et M. [X] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] et M. [X] aux entiers dépens de la présente décision, en ce compris les procès-verbaux de constat des 7 mai 2019 et 17 juillet 2019,
et non :
Condamne in solidum M. [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] aux entiers dépens de la présente décision, en ce compris les procès-verbaux de constat des 7 mai 2019 et 17 juillet 2019,
comme indiqué par suite d'une erreur purement matérielle,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président