Texte intégral
ORDONNANCE
N° 25
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 25 Janvier 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00006 et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00007 du rôle général.
ENTRE :
Madame [O] [R] née [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002988 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Assignant en référé suivant exploits de SELARL AveExpert, Commissaires de Justice à AMIENS , en date du 29 Décembre 2023 et du 03 Janvier 2024, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection Du tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 16 Octobre 2023, enregistré sous le n° 1123000290.
ET :
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en sa qualité de gérante de la curatelle renforcée de Madame [K] [Z] veuve [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
La S.C.I. ALTRIS AM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au référé.
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [Z]
EHPAD [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Anne Desmarest, conseil de Mme [O] [T],
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Catillion, conseil de l'Association tutélaire de la Somme et de Mme [K] [Z]
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Julie Convain, conseil de la société Altris AM
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi de l'assignation délivrée par l'association ATS es qualité de curateur de Mme [T] [K] née [Z] à l'encontre de Mme [O] [T]-[R] et en présence de la SCI Altris, intervenante volontaire, a :
- débouté Mme [O] [T]-[R] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que le congé notifié à la SCI Altris a pris effet au 6 mars 2023 ;
- dit que Mme [O] [T]-[R] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
- ordonné à Mme [O] [T]-[R] de libérer le logement et de restituer les clefs dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- à défaut de quitter les lieux dans les délais indiqués et de restituer les clefs, dit que la SCI Altris pourra faire procéder à son expulsion immédiate sans le bénéfice de la trêve hivernale prévue aux dispositions de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution , ainsi qu'à tous occupants de son chef après la signification du commandement de quitter les lieux, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte provisoire de 50 euros par jour commençant à courir 30 jours après la signification du jugement et pendant un délai de 2 mois ;
- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- condamné solidairement Mme [O] [T]-[R] et Madame [K] [Z] veuve [T] à payer à la SCI Altris la somme de 330 euros au titre d'une quote part de l'indemnité d'occupation à compter du 7 mars 2023 jusqu'à la libération totale des lieux et la restitution des clefs ;
- condamné Mme [O] [T]-[R] à payer à la SCI Altris la somme de 300 euros à titre de complément d'indemnité d'occupation dû au maintien dans le lieu imputable uniquement à Mme Mme [O] [T]-[R] ;
- condamné Mme [O] [T]-[R] à payer à l'ATS représentant Madame [K] [Z] veuve [T] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamné Mme [O] [T]-[R] à payer à la SCI Altris la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 600 euros à l'ATS représentant Madame [K] [Z] veuve [T] ;
- condamné Mme [O] [T]-[R] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] [T]-[R] a formé appel, par déclarations reçues les 8 et 13 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023 enregistrés sous le numéro RG 24/00006 et le 3 janvier 2024 enregistré sous le numéro RG 24/00007, Mme [O] [T]-[R] a fait assigner l'ATS de la Somme prise en qualité de gérante de tutelle de Madame [K] [Z] veuve [T] et la SCI Altris à l'audience du 25 janvier 2024 devant madame la Première Présidente et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 16 octobre 2023 ;
- juger que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 16 octobre 2023 ;
- condamner la SCI Altris aux dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'ATS représentant Madame [K] [Z] veuve [T] s'oppose aux demandes de Mme [O] [T]-[R] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la SCI Altris demande de :
- déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [O] [T]-[R] irrecevable ;
- débouter Mme [O] [T]-[R] de ses demandes ;
- condamner Mme [O] [T]-[R] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'issue des débats, les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré relativement à la qualité de l'ATS à agir en représentation de Madame [K] [Z] veuve [T] dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée.
SUR CE :
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de procédures enregistrées sous les numéro RG 24/00006 et RG 24/00007 et de dire qu'elle se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00006 .
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquenses manifestement excessives de son exécution.
Il ressort des pièces produites et des débats que suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2009, la SCI CHRISYCA a donné en location à Madame [K] [Z] veuve [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 330 euros, outre 70 euros de charges, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Aux termes d'un acte notarié reçu le 5 octobre 2022, la SCI CHRISYCA a vendu l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] à la SCI Altris.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection d'Amiens statuant en qualité de juge des tutelles a autorisé l'ATS à procéder à la résiliation du bail conforme aux intérêts de Madame [K] [Z] veuve [T], majeure protégée, sur la base d'un certificat médical établi le 14 novembre 2022 par le docteur [V] [J] indiquant que l'état de santé de Madame [K] [Z] veuve [T] contre-indique son retour à domicile, celle-ci résidant en maison de retraite depuis plusieurs mois à la suite de son hospitalisation le 24 octobre 2022 en raison d'une chute et d'une fracture du fémur.
Dans ces conditions, l'ATS représentant Madame [K] [Z] veuve [T] a donné congé au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023 reçue le 6 février 2023, le bailleur ayant pris acte de la résiliation à effet au 6 mars 2023, compte tenu d'un délai de préavis réduit à un mois.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la SCI Altris a fait constater que les lieux n'ont pas été libérés étant occupé par Mme [O] [T]-[R] et le fils de cette dernière, M. [M] [R].
La SCI Altris a fait signifier ce constat à l'ATS qui a fait délivrer le 25 avril 2023 à Mme [O] [T]-[R] une sommation interpellative d'avoir à quitter les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre.
Mme [O] [T]-[R] n'ayant pas déféré à cette sommation, l'ATS agissant en qualité de curateur de Madame [K] [Z] veuve [T] a saisi le juge du contentieux de la protection aux fins de voir ordonner son expulsion.
Le conseil de l'ATS, sur le moyen tiré de l'absence de qualité pour le curateur à agir au lieu et place de la personne protégée, indique dans la note en délibéré adressée sur autorisation du Premier Président que Madame [K] [Z] veuve [T] a été placée sous tutelle par jugement en date du 29 juin 2023 qui a converti la mesure de curatelle renforcée en tutelle.
Par note en délibéré en réponse, Mme [O] [T]-[R] fait valoir par la voie de son conseil que l'assignation qui a saisi le tribunal en vue de voir constater la résiliation du bail est irrégulière en ce qu'elle a été délivrée par l'ATS en qualité de curateur de Madame [K] [Z] veuve [T] alors qu'il résulte de l'article 469 du code civil que le curateur ne peut se substituer à la personne protégée.
Toutefois, la nullité encourue étant une nullité relative, seule la personne protégée pourrait s'en prévaloir, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de voir dans la délivrance du congé et de l'assignation à l'initiative de l'ATS une cause de nullité dont Mme [K] [Z] veuve [T] pourrait se prévaloir, alors qu'elle ne réside plus dans les lieux objet du bail et ne pourra plus y résider comme il est dit ci-dessus.
L'ATS représentant Madame [K] [Z] veuve [T] a entendu se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [O] [T]-[R] en ce qu'il n'est pas démontré que la décision de première instance qui a validé le congé délivré dans l'intérêt de Madame [K] [Z] veuve [T] a pour elle des conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement au jugement.
Pour le même motif, la SCI Altris soutient que la demande de Mme [O] [T]-[R] est irrecevable.
Pour sa part, Mme [O] [T]-[R] entend se prévaloir de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit, en cas d' abandon du domicile par le locataire, que le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l' abandon du domicile.
Or, la situation de Madame [K] [Z] veuve [T], majeure protégée qui a délivré congé, par la voie de l' ATS chargée de la protection de ses intérêts et sur autorisation du juge des tutelles, exclut de retenir que celle-ci a abandonné les lieux, au sens du texte précité.
Enfin, Mme [O] [T]-[R] ayant mené des démarches pour se loger avec son fils et sollicité à ce titre des délais pour quitter les lieux, ne démontre pas que l'expulsion prononcée aurait des conséquences manifestement excessives qui sont apparues postérieurement au jugement dont appel.
Enfin, le moyen tiré du fait que le jugement l'aurait exclue abusivement du bénéfice de la trève hivernale n'est pas suffisant pour retenir que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont établies, Mme [O] [T]-[R] ayant toujours la possibilité de demander des délais pour quitter les lieux eu égard à sa situation personnelle et financière.
Ainsi, bien que la demande de Mme [O] [T]-[R] soit recevable, il y a lieu de constater que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas démontrées et de débouter l'appelante de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [T]-[R] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Ordonnons la jonction de procédures enregistrées sous les numéro RG 24/00006 et RG24/00007 et de dire qu'elle se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00006 ;
Déclarons la demande de Mme [O] [T]-[R] en vue de la suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge du contentieux de la protection d'Amiens en date du 16 octobre 2023 recevable mais mal fondée ;
Déboutons Mme [O] [T]-[R] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge du contentieux de la protection d'Amiens en date du 16 octobre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [T]-[R] aux dépens de la présente instance.
A l'audience du 22 Février 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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