Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Mars 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15139
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Juillet 2021 par M. [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], Elisant domicile au cabinet de Me Sarah MAUGER-POLIAK - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Sarah MAUGER-POLAK, avocate au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Février 2023 ;
Entendue Me Sarah MAUGER-POLAK représentant M. [G] [X],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Le 14 mai 2012 une information contre personne non dénommée était ouverte au cabinet d'un juge d'instruction d'Evry pour tentative de meurtre commise le 1er avril 2012 puis du chef d'homicide volontaire et un mandat d'arrêt international délivré à l'encontre de M. [G] [X].
Après une interpellation en date du 30 novembre 2013, celui-ci a été remis le 5 décembre 2013 par les autorités suisses aux autorités françaises et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Par un arrêt du 1er mars 2016 rendu par la cour d'assises de Laval, confirmé le 20 juin 2017 par la cour d'assises d'Angers, statuant en appel, il était condamné à une peine de cinq ans de réclusion criminelle pour d'autres faits.
Le 3 décembre 2015, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de mise en accusation à son encontre du chef d'homicide volontaire.
Après avoir été condamné le 13 octobre 2016, par la cour d'assises de l'Essonne à la peine de 15 ans de réclusion criminelle, il était acquitté le 15 janvier 2021 par la cour d'assises du Val de Marne. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 17 mai 2021.
Le 15 juillet 2021, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions et observations déposées respectivement les 19 août 2022, notifiées le 23 août suivant, et 27 janvier 2023, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
- 295 200euros en réparation de son préjudice moral,
- 24 000euros en réparation de son préjudice matériel,
- 24 000euros TTC au titre des frais de défense,
- 4 800euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiées par RPVA le 23 mai 2022 et déposées le 25 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de rejeter la demande du requérant au titre de son préjudice matériel, de lui allouer 50 000euros au titre de son préjudice moral et de réduire à de plus justes proportions la demande de M. [G] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023 et notifiées le jour suivant, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de 2 ans, 7 mois et 26 jours, à la réparation du préjudice moral en prenant en considération la durée de la détention et au rejet de l'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 juillet 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [X] est donc recevable.
Il est établi qu'au cours de sa détention provisoire, M. [X] a exécuté plusieurs peines. Il a ainsi été détenu :
- du 28 janvier 2014 au 7 avril 2014 en exécution d'une condamnation à 3 mois d'emprisonnement prononcée le 2 février 2012 par le tribunal correctionnel d'Evry,
- du 7 au 30 avril 2014 en exécution d'une condamnation à 3 mois d'emprisonnement prononcée le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel d'Evry,
- du 30 avril 2014 au 18 mai 2014 en exécution d'une condamnation à 1 mois d'emprisonnement prononcée le 2 février 2012 par le tribunal pour enfants d'Evry,
- du 26 mars 2015 au 26 avril 2019 en exécution d'une condamnation prononcée le 20 juin 2017 par la cours d'assises du Maine et Loire,
de sorte que la détention indemnisable est de 984 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [X] soutient que sa souffrance morale résultant du choc carcéral a été aggravée d'une part par la nature criminelle des faits reprochés, d'autre part par les conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4] en faisant état d'un rapport publié le 15 juillet 2020 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté et de troisième part par la séparation d'avec sa compagne, avec laquelle il était marié religieusement, et de son enfant âgé de 9 mois. Il estime que ses précédentes incarcérations ne peuvent avoir amoindri le choc au regard de leur ancienneté et souligne que la condamnation par la cour d'assises d'Angers est postérieure. Il rappelle en outre avoir protesté de son innocence, avoir tenté de mettre fin à ses jours en raison du refus de sa demande de mise en liberté alors que son père était mourant et faire actuellement l'objet d'un suivi psychologique.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ne contestent pas le principe d'un préjudice moral mais répliquent que les protestations d'innocence sont sans incidence sur l'appréciation du préjudice moral, qu'il ne peut être tenu compte de l'état de santé actuel du requérant en l'absence de document médical l'étayant, que le choc carcéral a été amoindri par de précédentes incarcérations et que la séparation familiale préexistait.
M. [X] était âgé de 21 ans lors de son incarcération. Il a subi un préjudice moral certain, résultant du choc carcéral lequel s'est toutefois trouvé amoindri par trois précédentes incarcérations résultant de condamnations prononcées par le tribunal pour enfants d'Evry entre 2008 et 2010.
Si sa séparation d'avec sa compagne et son fils a été prolongée de plusieurs mois par cette détention, il convient également de relever que la séparation préexistait puisque M. [X] est parti en Tunisie en novembre 2012. En outre, elle aurait en tout état de cause existé durant les périodes d'exécution des peines rappelées ci-dessus.
Il est incontestable en revanche que de ce fait il n'a pu être présent auprès de son père hospitalisé en février 2020 puis décédé le [Date décès 3] 2020, ce qui constitue un facteur d'aggravation.
Le requérant dénonce les conditions de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 4], cependant il ne démontre pas avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles et son expertise psychologique ne met pas en évidence des problèmes particuliers.
Enfin la nature criminelle de l'infraction reprochée et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il convient, par conséquent, de lui allouer une somme de 65 000euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
Le requérant invoque une perte de chance de trouver un emploi indiquant que depuis sa libération il a multiplié les démarches pour trouver un emploi.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent qu'une promesse d'embauche destinée à documenter une demande de mise en liberté ne saurait suffire à établir à elle seule l'existence d'une perte de chance de percevoir des revenus salariaux.
Au soutien de sa demande, M. [X] ne produit qu'une promesse d'embauche en date du 20 septembre 2019 valable jusqu'au mois de décembre 2019, qui avait déjà été communiquée dans le cadre d'une demande de mise en liberté et ne produit aucune pièce postérieure à sa remise en liberté justifiant d'une recherche d'emploi, étant observé qu'avant sa détention qu'il était sans emploi depuis 2012.
Il n'est justifié d'aucune perte de chance réelle et sérieuse de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.
- Les frais liés à sa défense
Le requérant expose avoir formé 15 demandes de mise en liberté en vain.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat rappellent que seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, relevant que M. [X] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
En l'absence de production de factures, la demande ne peut qu'être écartée.
Il convient, par conséquent, de débouter M. [X] de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [G] [X] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 65 000euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [X] de sa demande en réparation de son préjudice matériel
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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