Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYNZ
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [I] [R] [X]
106 Avenida de Francia (Bloco 1.Rdc Dto)
2765-225 ESTORIL (PORTUGAL)
Représenté par Maître Pierre-André NETTER, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [P] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
S.A. SURAVENIR
232 rue Général Paulet
29200 BREST
Représentée par Maître Laurence CHREBOR, avocate au barreau de PARIS, non comparante
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] [X], né le 1er février 1939, a la qualité de résident permanent au Portugal depuis le 1er octobre 2015. Il bénéficie d’un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur, qui lui est versé par la société Suravenir.
Cette rente a fait l’objet de précomptes au bénéfice de l’URSSAF des Pays de la Loire au titre de la contribution mentionnée à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Estimant que ces précomptes avaient été effectués indûment depuis qu’il a acquis la qualité de résident permanent au Portugal, M. [X] a, par lettre du 5 novembre 2021, demandé à l’URSSAF des Pays de la Loire de faire cesser les précomptes opérés par la société Suravenir et de lui rembourser l’intégralité des sommes qui lui ont été prélevées à ce titre.
Par lettre du 24 février 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a répondu en l’invitant à s’adresser à l’organisme qui lui verse la rente et opère les prélèvements sociaux, au motif que les versements effectués par les caisses gestionnaires des pensions de retraite à prestations définies auprès des organismes de recouvrement le sont de manière globale et ne sont donc pas individualisés.
Contestant le bien-fondé de cette réponse, M. [X] a, par lettre du 21 mars 2022 reçue le 23 mars suivant, saisi la commission de recours amiable.
Par courriel du 14 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [X].
Le 24 juin 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
A l’audience du 30 novembre 2023, à la demande de M. [X], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties étaient représentées.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande au tribunal de :
- Constater que M. [X] a la qualité de résident au Portugal ;
- Dire et juger que c’est à tort que l’URSSAF des Pays de la Loire a précompté les contributions prévues à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions versées à M. [X] depuis son déménagement au Portugal, ce dernier ne remplissant pas les conditions cumulatives auxquelles renvoie l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à rembourser à M. [X] la somme de 229.409,63 €, à parfaire, représentant les sommes indûment précomptées sur les rentes versées par l’organisme Suravenir sur la période s’étendant du 1er janvier 2018 au jour du présent jugement ;
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à M. [X] les intérêts au taux légal sur la somme de de 229.409,63 €, à parfaire, décomptés à partir de la réclamation initiale en date du 5 novembre 2021 et capitalisés ;
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à M. [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de toute demande autre ;
- Dire et juger le présent jugement commun et opposable à l’organisme Suravenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait notamment valoir qu’il résulte de la combinaison des articles L.136-1, alinéa 2, et L.137-1-1 du code de la sécurité sociale que l’assujettissement à la contribution sociale sur les retraites «chapeau» versées au titre de l’article L.137-1-1 du code de la sécurité sociale est subordonné, notamment, à la condition que le bénéficiaire de la rente soit considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ; que tel n’est pas le cas de M. [X] qui n’est pas résident fiscal en France, mais résident fiscal portugais ; que dans ces conditions, il ne devait pas être assujetti aux contributions prévues à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale depuis son installation au Portugal en 2015 ; que, de plus, la convention fiscale franco-portugaise prévoit l’imposition des rentes dans le pays de résidence, soit, dans le cas de M. [X], au Portugal ; que les rentes perçues par M. [X] ne peuvent donc être imposées que par les autorités fiscales portugaises; que c’est donc à tort que M. [X] a été assujetti au prélèvement prévu à l’article
L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il convient dès lors de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui rembourser la somme de 229.409,63 €, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande de remboursement le 5 novembre 2021.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société Suravenir demande au tribunal, pour le cas où le tribunal estimerait que les pensions de retraites perçues par M. [X] n’entrent pas dans le champ d’application de la contribution due sur les rentes au titre de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, de :
- Condamner sous astreinte de 100 € par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement l’URSSAF des Pays de la Loire à confirmer par écrit à la société Suravenir que plus aucun précompte ne doit être réalisé au titre des rentes versées à M. [X] dans le cadre du régime de retraite à prestations définies, ainsi que la date à compter de laquelle ce précompte doit cesser, et que la société Suravenir est dégagée de toutes obligations concernant la contribution au titre de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sur la rente versée à M. [X] ;
En toutes hypothèses,
- Condamner la partie succombante à payer à la société Suravenir la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Suravenir fait notamment valoir que l’URSSAF est seule responsable du contrôle et du recouvrement de la contribution instituée par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ; que pour sa part la société Suravenir est uniquement tenue à l’obligation légale de procéder au précompte en application de ce même texte ; que, dès lors, elle ne peut seule décider d’interrompre le précompte, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle et de s’exposer à un redressement par l’URSSAF, ce qui reviendrait à mettre les contributions en cause à sa charge exclusive ; que l’URSSAF étant seule tenue au contrôle du recouvrement et seule en mesure de déterminer si une contribution est due, il ne peut être demandé à la société Suravenir de procéder à une analyse du régime fiscal applicable à M. [X] ; que si dans un courriel du 5 décembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé à la société Suravenir, en vue de l’audience du 13 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d’interrompre le précompte afin de mettre un terme au contentieux, elle a cependant laissé planer un doute sur le rôle de la société Suravenir dans la détermination de la situation fiscale de M. [X].
Oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir qu’elle a remboursé à M. [X] les sommes qui lui ont été prélevées ; qu’elle accepte de verser à M. [X] les intérêts de retard au taux légal avec capitalisation, soit la somme de 21.543,03 €.
Oralement à l’audience, M. [X] reconnaît avoir été remboursé par l’URSSAF des Pays de la Loire des sommes prélevées sur ses rentes par la société Suravenir et ne conteste pas le décompte des intérêts présenté par l’URSSAF des Pays de la Loire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024. Cette date a été prorogée au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [X] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable rejetant son recours lui ayant été notifiée par courriel du 14 juin 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 24 juin 2022.
Le recours de M. [X] est dès lors recevable.
Sur le précompte des contributions effectué à la demande de l’URSSAF sur les rentes versées à M. [X] par la société Suravenir depuis son installation au Portugal :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.361-1 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale que l’assujettissement à la contribution sociale sur les pensions de retraite à prestations définies est soumis, notamment, à la condition d’être considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Etant constant que M. [X] a la qualité de résident fiscal au Portugal depuis le 1er octobre 2015, date de son installation au Portugal, c’est donc à tort que le précompte des contributions sociales a été effectué à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire sur les rentes qui lui ont été versées depuis le 1er octobre 2015 par la société Suravenir. L’URSSAF en convient, dès lors qu’elle a remboursé à M. [X] l’ensemble des sommes qui lui ont été précomptées depuis son installation au Portugal, ce que l’intéressé a reconnu à l’audience.
Si l’URSSAF des Pays de la Loire était, dès lors, redevable envers M. [X] de la somme de 229.409,63 € représentant les sommes indûment précomptées sur les rentes versées à ce dernier par l’organisme Suravenir sur la période s’étendant du 1er janvier 2018 au jour du présent jugement, il y a lieu cependant de prendre acte de ce que cette somme a été remboursée à M. [X] et qu’elle n’est dès lors plus due à l’intéressé.
Sur les intérêts de retard :
Il y a lieu de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. [X] la somme de 21.543,03 € à titre d’intérêt de retard à compter du 5 novembre 2021, date de la réclamation initiale de ce dernier à l’URSSAF.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle ne peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière se sera écoulée;
Il convient dès lors, dans la limite des principes ci-dessus énoncés, de faire droit à cette demande.
Sur la demande de la société Suravenir :
Il y a lieu d’enjoindre à l’URSSAF des Pays de la Loire, sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification du présent jugement, de confirmer par écrit à la société Suravenir, d’une part, que plus aucun précompte ne sera réalisé au titre des rentes versées à M. [X] dans le cadre du régime de retraite à prestations définies, ainsi que la date à compter de laquelle ce précompte doit cesser, d’autre part, que la société Suravenir est dégagée de toutes obligations concernant la contribution au titre de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sur la rente versée à M. [X].
Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société Suravenir la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [I] [R] [X] recevable en son recours contentieux ;
DIT que c’est indûment que la somme de 229.409,63 € a été précomptée à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire sur les rentes versées à compter du 1er janvier 2018 par la société Suravenir à M. [I] [R] [X] ;
PREND acte de ce que ladite somme a été remboursée par l’URSSAF des Pays de la Loire à M. [X] ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. [I] [R] [X] la somme de 21.543,03 € au titre des intérêts de retard à compter du 5 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ENJOINT à l’URSSAF des Pays de la Loire, sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification du présent jugement, de confirmer par écrit à la société Suravenir, d’une part, que plus aucun précompte ne sera réalisé au titre des rentes versées à M. [X] dans le cadre du régime de retraite à prestations définies, ainsi que la date à compter de laquelle ce précompte doit cesser, d’autre part, que la société Suravenir est dégagée de toutes obligations concernant la contribution précomptée au titre de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les rentes versées à M. [X] ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société Suravenir la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
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