Texte intégral
Ordonnance N°23/253
N° RG 23/00275 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYAL
J.L.D. NIMES
17 mars 2023
[R]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MARS 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la DROME portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 Janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 Janvier 2023, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [C] [T] [R]
né le 16 Juin 1991 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Vu l'ordonnance en date du 15 Février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 Mars 2023 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 23/01311 présentée par M. le Préfet DE LA DROME ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2023 à 11h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [T] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 Mars 2023 à 18h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [T] [R] le 18 Mars 2023 à 15h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet DE LA DROME, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [C] [T] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [C] [T] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [T] [R] a reçu notification le 16 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de la Drôme du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [C] [T] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 janvier 2023 à [Localité 4], à 9h15.
Par arrêté de la même préfecture en date du 16 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 janvier 2023, le Préfet de la Drôme a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 janvier 2023 à 15h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [T] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 19 janvier 2023.
Par requête en date du 14 février 2023, le Préfet de la Drôme a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [T] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 février 2023 à 11h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'Appel le 16 février 2023.
Sur requête du Préfet de la Drôme, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 mars 2023.
Le 18 mars 2023, à 15h02, Monsieur [C] [T] [R] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
A l'audience, Monsieur [C] [T] [R] indique que :
- il veut rester en France, mais s'il n'a pas le choix il veut partir par ses propres moyens,
il conteste l'identité qui lui a até attribuée puisque son nom ne comporterait pas le prénom de [T],
- il a une convocation en justice pour le mois de novembre 2023 pour des faits de violences conjugales et il souhaite être présent à ce procès,
- il réside actuellement chez une amie,
- il affirme une nouvelle fois être de nationalité lybienne.
Son avocate soutient :
- le retenu a une convocation en justice au mois de novembre 2023,
- le retenu veut partir par ses propres moyens,
- les conditions légales ne sont pas remplies, car malgré les diligences, aucune autorités n'a reconnu le retenu pour l'instant, et à ce stade rien n'établit l'éloignement à bref délai.
Le Préfet de la Drôme n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [T] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [C] [T] [R] soulève l'absence de conditions de fond pour autoriser une troisième prolongation.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [T] [R] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, que sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le 2 février 2023 , les autorités consulaires de Lybie n'ont pas reconnu Monsieur [C] [T] [R] comme étant leur ressortissant. Les autorités algériennes ont donc été saisies également et une audition a eu lieu le 8 février 2023. Les autorités tunisiennes ont organisé une audition le 8 mars 2023.
Monsieur [C] [T] [R] a réitéré devant le juge des libertés et de la détention, tout comme devant la Cour d'Appel ce jour être de nationalité libyenne.
Toutefois, en l'état des documents versés en procédure, aucun n'établit la réalité de l'obstruction de Monsieur [C] [T] [R] devant les autorités tunisiennes, dans les quinze derniers jours précédant la décision du juge des libertés et de la détention, ces autorités ne transmettant aucun élément en ce sens. Il n'apparaît donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [C] [T] [R] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] [R] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T] [R] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [T] [R] ;
RAPPELONS à Monsieur [C] [T] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [T] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [T] [R], pour notification au CRA
Me Me Laurence AGUILAR, avocat
M. Le Préfet DE LA DROME
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment