Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 108)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00658 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG43O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n°22/81870
APPELANTE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Madame [H] [N]
Chez Mme [E] - [Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [N] à M. [T], ordonné l'expulsion de Mme [N] des lieux loués, l'a condamnée à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 20.859,45 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au mois de décembre 2018 et fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et jusqu'à la libération effective des lieux.
Après plusieurs tentatives d'expulsion et de mesures d'exécution forcée en paiement des sommes dues, l'expulsion a eu lieu selon procès-verbal du 11 septembre 2020.
Par acte du le 9 août 2022, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société Solly Azar sur le compte bancaire de Mme [H] [N], fructueuse à hauteur de 44.267,58 euros. Elle a lui a été dénoncée le 11 août 2022.
Par acte en date du 9 septembre 2022, Mme [H] [N] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de la dénonciation de la saisie.
Par jugement du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution réalisée le 9 août 2022 entre les mains de l'Agence Caisse Fédérale de Crédit AG Grands Boulevards à la demande du Groupe Solly Azar Assurances à l'encontre de Mme [H] [N],
En conséquence,
- prononcé la nullité de la dénonciation de cette saisie-attribution délivrée le 11 août 2022,
- condamné la SAS Groupe Solly Azar Assurances à verser à Mme [H] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a relevé que l'ordonnance de référé du 26 avril 2019 a été rendue au profit de M. [R] [T], le demandeur, de sorte qu'il est le seul à pouvoir subroger un tiers dans ses droits à l'encontre de Mme [H] [N]. Or, la quittance subrogative établie le 24 février 2021, dont se prévaut la société d'assurance Solly Azar pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant au titre des loyers impayés, fait référence à « Affaire : [T]/[N] [H] » et indique, au titre du souscripteur, un certain « [I] [L] », administrateur de biens, le contrat d'assurance ayant été souscrit par ce même [L] sans qu'il puisse justifier d'un mandat passé avec M. [T].
Le juge de l'exécution en a déduit que la société Solly Azar ne pouvait se prétendre subrogée dans les droits de M. [T] et que dès lors elle ne détient pas de titre exécutoire à l'encontre de Mme [N].
Par déclaration du 21 décembre 2022, la SAS Groupe Solly Azar a interjeté appel du
jugement.
Par conclusions signifiées le16 janvier 2023, la société Solly Azar demande à la cour de :
A titre principal,
juger qu'elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir,
et en conséquence,
infirmer le jugement du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
juger que M. [T] et elle-même ont fait dénoncer la saisie-attribution litigieuse sur le fondement d'un titre exécutoire valable et valablement signifié,
juger qu'ils justifient du quantum de leur créance en principal, frais et intérêts,
juger que la saisie pratiquée n'a aucun caractère abusif,
juger que les éventuels délais de paiement qui seraient accordés à Mme [N] le seraient après déduction de l'intégralité des sommes saisies en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution,
et en conséquence,
rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N],
en tout état de cause,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'ensemble des actes d'exécution forcée.
Au soutien de son appel, la société Solly Azar produit devant la cour la quittance subrogative, les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance, ainsi que le mandat de gestion de l'agence et la liste des lots assurés concernés par l'assurance souscrite, justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir.
Répliquant ensuite aux moyens soulevés en première instance par Mme [N], la société Solly Azar affirme que l'ordonnance de référé a été valablement signifiée à l'adresse des lieux
loués, à laquelle l'intimée résidait au jour de la signification, observant qu'elle a été en mesure d'en interjeter appel. De même, le décompte des frais et des débours est parfaitement justifié. Enfin, elle soutient que les prétendus défauts de diligence de l'huissier pour signifier l'acte de la dénonciation de la saisie à la personne de Mme [N] ne sont pas démontrés et ne lui ont en tout état de cause causé aucun grief puisqu'elle a été en mesure de contester la mesure devant le juge de l'exécution. S'agissant des paiements effectués par l'intimée en remboursement de sa dette, lesquels confèreraient à la mesure d'exécution forcée sur la totalité de la dette un caractère abusif, l'appelante précise que la dette s'élève à 58.233,71 euros après déduction d'un paiement de 2.500 euros, que la saisie a été fructueuse à hauteur de de 44.267,58 euros et en conclut qu'il est peu sérieux d'affirmer que Mme [N] procèderait au paiement de sa dette.
Mme [H] [N] et M. [R] [T], intimés, n'ont pas constitué avocat, ni conclu devant la cour.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l 'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d 'exécution ''
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L'article L 111-3 du même code précise : « Seuls constituent des titres exécutoires,
1° Les décision des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; [...]. »
Au cas présent, l'ordonnance de référé du 26 avril 2019 en vertu de laquelle la société Solly Azar a fait pratiquer la saisie-attribution du 9 août 2022, a été rendue au profit de M. [R] [T], demandeur et à l'encontre de Mme [H] [N], défenderesse, cette dernière étant condamnée à verser au premier les condamnations qu'elle prononce.
Devant le juge de l'exécution, la société Solly Azar a versé aux débats la quittance subrogative établie le 24 février 2021 la subrogeant pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant au titre des loyers impayés sur la période du 1er septembre 2017 au 11 septembre 2020, cette quittance faisant référence à « Affaire : [T]/ [N] [H] » et indiquant, au titre du souscripteur, M. [I] [L], administrateur de biens selon le cachet porté à la fin du document. Le contrat d`assurance joint à cette quittance subrogative a été souscrit par M. [I] [L].
A hauteur d'appel, la société Solly Azar produit le mandat de gestion régularisé entre la société [I] [L] et Cie, administrateur de biens, et M. [R] [T] le 19 janvier 2012 ainsi que la liste des lots concernés par l'assurance pour loyers impayés souscrite auprès d'elle.
Aux termes du mandat, M. [T] a donné pouvoir au mandataire de gérer tant activement que passivement les biens et droits immobiliers lui appartenant, situés [Adresse 1] à [Localité 6].
La société [I] [L] et Cie a donc valablement souscrit le contrat d'assurance « loyers impayés » auprès de la société Solly Azar et délivré quittance subrogative pour le compte de son mandant.
Ces pièces suffisent désormais à établir la subrogation de la société Solly Azar dans les droits de M. [T] à l'encontre de Mme [N].
Dès lors, la société Solly Azar peut se prévaloir de l'ordonnance de référé du 26 avril 2019 rendue à l'encontre de cette dernière pour pratiquer la saisie-attribution le 9 août 2022.
Elle justifie, par ailleurs, de la signification du titre exécutoire par acte 29 mai 2019 et de la dénonciation de la saisie-attribution par acte du 11 août 2022.
La procédure de saisie-attribution est donc parfaitement régulière, étant relevé qu'elle n'est pas autrement contestée à hauteur d'appel, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'appelante prospérant en son appel, l'intimée devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 août 2022 et de la dénonciation du 11 août 2022,
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la société Solly Azar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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