Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02806 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS7B
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2024, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [N]
né le 18 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant l'orthographe de sa ville de naissance : [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 18 juin 2024 soit jusqu'au 16 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2024, à 10h33, par M. [K] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'allégation de défaut de perspectives d'éloignement
Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues par la loi, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il s'en déduit que l'intéressé, qui au demeurant n'a pas présenté de requête contre cette décision, n'est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l'occasion l'appel.
Il soutient qu'une précédente rétention n'a pas permis son éloignement et en déduit une absence de perspectives en ce sens ;
Or s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En l'espèce, M. [N] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pour un éloignement qui a donné lieu à une nouvelle saisine des autorités consulaires dans des circonstances conformes à la loi sans que l'existence d'une précédente rétention suffise à établir un défaut de perspectives d'éloignement.
En conséquence, sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il y a lieu d'adopter ces motifs pertinents du juge des libertés et de la détention que la déclaration d'appel ne conteste pas utilement, pour confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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