Texte intégral
MINUTE N° 283/24
Copie exécutoire à
- Me Julie HOHMATTER
Le 05.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7SF
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.À.R.L. DRLW ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. SELESTAT CREATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 18.02.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 33 600 euros en principal, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts et frais, rendue le 30 mars 2022, à la requête de la SARL DRLW Architectes, à l'encontre de la SASU Sélestat Création,
Vu l'opposition formée le 12 mai 2022 par la SASU Sélestat Création à cette ordonnance,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit :
'DECLARE l'opposition de la SASU SELESTAT CREATION à l'ordonnance d'injonction de payer n°22/136, recevable ;
DEBOUTE la SARL DRLW ARCHITECTES de l'intégralité de sa demande ;
CONDAMNE la SARL DRLW ARCHITECTES à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL DRLW ARCHITECTES'
aux motifs, notamment, que :
'la SARL DRLW ARCHITECTES ne produit strictement aucune pièce justificative de sa créance, son bordereau de communication de pièces dans le cadre de la présente procédure au fond se limitant à viser l'ordonnance portant injonction de payer, l'opposition à cette ordonnance, le courrier adressé à la juridiction le 23 mai 2022 et le courrier adressé à la SASU SELESTAT CREATION le 23 mai 2022.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL DRLW Architectes contre ce jugement et déposée le 10 janvier 2023,
Vu l'assignation délivrée le 18 février 2023 à la SASU Sélestat Création, qui n'a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 15 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL DRLW Architectes demande à la cour de :
'Vu les articles 1217 et 1342 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
DECLARER l'appel formé par DRLW ARCHITECTES SARL bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l'Intimée à payer la somme de 35.292,15 € correspondant aux factures impayées n° 241/2020/2304 du 31 octobre 2020 et n° 241/2021/2304 du 27 juillet 2021, frais de retards et indemnités de recouvrement compris,
CONDAMNER l'Intimée aux entiers dépens,
CONDAMNER l'Intimée au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'existence de sa créance et l'obligation de paiement à la charge de la partie adverse, correspondant à deux factures impayées, après de multiples relances et une mise en demeure, au titre de notes d'honoraires relatifs à la réalisation par la concluante, conformément à la lettre de commande du 16 octobre 2020 signée le 16 novembre 2020, d'une mission d'esquisse et de chiffrage, pour un montant total de 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC, dont les modalités de paiement prévoyaient un paiement de 10 % à la commande, 40 % au dépôt du permis de construire et 50 % à l'obtention du permis de construire, déposé le 2 octobre 2020, et obtenu le 9 mars 2021,
- l'absence d'exécution de l'obligation de paiement pesant sur l'intimée.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2023,
Vu les débats à l'audience du 20 mars 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs, si la partie appelante entend voir infirmer le jugement entrepris 'en toutes ses dispositions', force est de constater qu'elle ne conteste en rien, dans ses écritures, la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société Sélestat Création, de sorte que la cour, approuvant les motifs du jugement sur ce point, le confirmera en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer.
Sur la demande principale en paiement :
La partie appelante sollicite la condamnation de l'intimée à hauteur de 35 292,15 euros.
Elle produit, à cet effet, deux factures, selon elle, impayées :
- une facture n° 241/2020/2304 du 31 octobre 2020, intitulée 'note d'honoraires n° 1', d'un montant de 15 300 euros hors taxes (HT), soit 18 360 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de prestations de 'commande' pour 3 060 euros et 'dépôt PC' pour 12 240 euros,
- une facture n° 306/2021/2304 du 27 juillet 2021, intitulée 'note d'honoraires n° 2', d'un montant de 12 700 euros HT, soit 15 240 euros TTC, incluant des prestations intitulées 'PC maison individuelle 1' et 'PC maison individuelle 2', chacune pour 15 300 euros, une remise exceptionnelle de 2 600 euros, soit un cumul HT de 28 000 euros, dont est déduit le précédent cumul de 15 300 euros, facture accompagnée d'une relance concernant le non-paiement de la précédente facture, le paiement des deux factures devant faire l'objet d'une nouvelle relance le 21 septembre 2021, puis d'une mise en demeure en date du 22 novembre 2021, et enfin d'une nouvelle mise en demeure par avocat le 16 février 2022, avant dépôt de la requête en injonction de payer le 16 mars 2022.
Il est également justifié du bien fondé des sommes mises en compte par la production d'une 'lettre de commande' en date du 16 avril 2020, portant réalisation des permis de construire pour deux maisons individuelles à [Localité 5] (06), cette lettre étant signée du Maître d'ouvrage, à savoir le représentant de la société Sélestat Création et de l'architecte, en l'occurrence le co-gérant de la société appelante, et prévoyant des modalités de paiement de 10 % à la commande, 40 % au dépôt du permis de construire et 50 % à son obtention.
Le montant des prestations est détaillé dans la commande, prévoyant des honoraires à hauteur de 15 300 euros pour chaque permis de construire, et une 'remise exceptionnelle client' de 2 600 euros.
Le client, en l'espèce la société Sélestat Création, défaillante, n'établit pas s'être acquittée de tout ou partie du montant réclamé au titre des deux factures, la première incluant le montant prévu à la commande.
Il convient encore de noter que les factures précisent bien être payables sous 30 jours, avec un taux de pénalité de retard fixé à trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture.
La partie appelante justifie du calcul, non contesté, des intérêts de retard arrêtés non pas au 14 février 2022 comme elle l'indique, mais au mois de février 2023.
Il convient d'observer que la société DRLW Architectes s'est bornée à demander la confirmation en première instance, de l'ordonnance d'injonction de payer, qui mettait en compte un montant de 33 600 euros en principal.
La demande qu'elle forme à hauteur de cour, concernant les pénalités de retard, est néanmoins complémentaire à ses précédentes demandes et il y sera fait droit à hauteur de 708,82 euros, correspondant au montant arrêté en février 2022, par référence aux calculs, non contestés, effectués par la partie appelante.
Aussi la cour condamnera, en infirmation du jugement entrepris, la société Sélestat Création au paiement de la somme de 34 308,82 euros en principal, outre 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie intimée, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la partie intimée, les dispositions du jugement déféré devant être confirmées de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'il a :
- débouté la SARL DRLW Architectes de l'intégralité de sa demande,
- condamné la SARL DRLW Architectes à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU Sélestat Création à payer à la SARL DRLW Architectes la somme de 34 308,82 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SASU Sélestat Création aux dépens de la première instance, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL DRLW Architectes.
La Greffière : le Président :