Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 7 MAI 2024
Minute n° :
Requête n° : N° RG 24/00989 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGTC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CABINET POULIQUEN, avocats au barreau de LYON
partie intervenante
CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julien FERRAND
Assisté de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [U]
Me Yann BARRIER - T 2586
Société [7]
SELARL [5]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 19 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ;
- alloué à Monsieur [E] [U] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
- condamné la société [7] à restituer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
- condamné la société [7] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- réservé les dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par requête du 25 mars 2024, Monsieur [U] sollicite la rectification du dispositif du jugement omettant de mentionner la majoration au taux maximum de la rente attribuée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le conseil de la société [7] avisés par courriel le 8 avril 2024 n’ont pas présenté d’observations après avoir été informés de la possibilité d’en formuler dans le délai de quinze jours.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Eu égard à la nature de l’erreur, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.
Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur [U] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 9 janvier 2024 ;
DISONS qu'il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :
“Dit que la rente dont Monsieur [E] [U] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.
Anne DESHAYES
Greffière
Julien FERRAND
Président
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