Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 15 MARS 2024
Minute N° 42/2024
N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6MN
(1 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 13 mars 2024 à11h34
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 18 janvier 1991 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 3],
ayant pour conseil en première instance Me Sabine Petit, avocat au barreau d'Orléans,
Informé le 14 mars 2024 à 17h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
Informée le 14 mars 2024 à 17h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R743-11 et R743-14du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [D],
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Mars 2024 à 10h13 par M. [I] [D] ,
Vu les observations du conseil de M. [I] [D], reçues au greffe le 14 mars 2024 à 18h27,
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-23 alinéa 1er du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article, en ce que :
- Le moyen tiré de l'insuffisance de diligences est stéréotypé et non motivé au regard des éléments de la procédure, et ce au sens de l'article R743-14 du CESEDA, les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] et de [Localité 4] ayant en l'espèce été saisies, régulièrement et sans retard, le 13 mars 2024 de telles diligences étant nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention s'agissant de la première demande de prolongation, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, et quand bien même, comme l'avance le conseil de M. [D] dans le cadre de ses observations, ce dernier aurait déjà fait l'objet, dans le passé, d'un placement en rétention sans aboutir à une expulsion, cela démontrant d'ailleurs, pour la cour, sa volonté persistante de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement, et quand bien même il déclarerait aujourd'hui vouloir s'établir ne Espagne, sans en justifier pour autant. Le grief également exprimé par le conseil du retenu selon lequel l'administration aurait dû procéder aux formalités administratives en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement pendant le temps de l'incarcération ne repose sur obligation légale pesant sur l'administration s'agissant de la période de détention carcérale, les diligences n'étant exigées par le CESEDA qu'à partir du placement en rétention administrative.
- Le moyen concernant l'assignation à résidence n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, dans la mesure où la déclaration d'appel soulève la possibilité d'un hébergement au [Adresse 1] chez M. [O], avec un document justificatif qui n'est pas signé par l'hébergeur et antidaté (10 mai 2024). Ainsi, il y a lieu d'adopter la position du premier juge, qui a rappelé à juste titre dans son ordonnance du 13 mars 2024 que le retenu est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a jamais sollicité de titre de séjour, a déjà été condamné pour usage d'une fausse carte d'identité et a expressément déclaré votre intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, de sorte qu'une assignation à résidence n'apparaissait pas suffisante ; que les observations de son conseil relatives à l'attestation d'hébergement sur laquelle le premier juge a été relevé des inexactitudes auxquelles il est répondu sans justificatif complémentaire et probant, sont ainsi insusceptibles de modifier le caractère irrecevable de l'appel
Il se déduit de l'irrecevabilité de ces moyens, en raison de leur caractère stéréotypé et dénué de contestation sérieuse de l'ordonnance critiquée, que l'appel est, en lui-même, irrecevable, aucun argument desdites observations ne peut remettre en cause le bien- fondé de l'irrecevabilité de l'appel.
En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le 15 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 Mars 2024 par courriel :
Monsieur [I] [D], par transmission au Greffe du CRA
Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
Monsieur le Procureur Général
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