Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/02508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société FRMA QUICK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0349
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Julie MUON, greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 09 janvier 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUI
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FRMA, exerçant sous l’enseigne Quick, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2022 et a repris une activité de restauration rapide à partir du 1er juin 2022.
M. [G] [P] a été engagé le 15 septembre 2022, par contrat de travail écrit à temps partiel (30 heures par semaine).
Le 29 juin 2023, le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, a communiqué la liste de ses candidats à l’élection du comité social et économique (CSE), dont M. [G] [P], en qualité de titulaire.
Suivant requête reçue au greffe le 6 juillet 2023, la SAS FRMA a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la désignation par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration de M. [G] [P] en qualité de candidat aux 1er et 2ème tour des élections du CSE.
LA SAS FRMA soutient que la condition d’ancienneté d’un an de services de M. [G] [P] n’est pas remplie et que sa candidature est frauduleuse. Elle sollicite 1000 € de dommages-intérêts pour candidature frauduleuse et 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration et M. [G] [P] objectent que toutes les conditions sont remplies pour sa désignation.
Ils sollicitent également la condamnation de la société FRMA à payer 5000 € au syndicat, pour entrave au droit syndical, et 3000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 2314-19 du code du travail prévoit : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur… »
L’article L 2314-25 ajoute « L'inspecteur du travail peut, … après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales… »
Le candidat doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, pour pouvoir être désigné comme candidat.
M. [P] a été engagé par contrat de travail du 15 septembre 2022. Dès lors, le 13 juillet 2023, à la date du premier tour, il n’avait pas l’ancienneté d’un an, requise, pour être candidat.
Pour ces raisons, sa désignation par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, en qualité de candidat aux 1er et 2ème tour des élections du CSE au sein de la société FRMA, ne peut qu’être annulée.
La candidature de M. [G] [P], déposée par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, en qualité de titulaire, aux 1er et 2ème tour des élections du CSE, fait partie du jeu normal des relations sociales, la CFDT ayant cherché à avoir des représentants dans l’entreprise, et n’a causé aucun préjudice à l’employeur, la SAS FRMA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration et M. [P] reprochent à l’employeur ses demandes d’annulation, et un contentieux lié à la question du travail du dimanche ; ce contentieux lui même, quant à la répartition des horaires de travail à temps partiel, dans la semaine, et spécialement le week-end, n’établissent pas à eux seuls l’existence d’une entrave au droit syndical, qui n’a d’ailleurs pas été relevée par l’inspecteur du travail (pas de P.V pour délit d’entrave). Le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration est débouté de sa demande en paiement de 5000 €, pour entrave au droit syndical.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration de M. [G] [P] en qualité de candidat aux 1er et 2ème tour des élections du CSE
au sein de la société FRMA ;
Déboute la société FRMA de sa demande en paiement de 1000 € de dommages-intérêts ;
Déboute le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration de sa demande en paiement de 5000 €, pour entrave au droit syndical ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;
Le greffier, Le président
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