Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 20/03264 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWDL
[G] [C]
C/
S.A. FRENCHESTATE HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/22
à :
- Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 04 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00275.
APPELANT
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. FRENCHESTATE HOLDING, société étrangère non inscrite au RCS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [C] a été engagé par la société Frenchstate Holding en qualité de jardinier, à compter du 1er octobre 2008, par contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 1er juin 2002, moyennant un salaire qui était en dernier lieu de 3.035,04€.
Il était chargé avec d'autres professionnels, de l'entretien du jardin de la villa « La Familiale» à [Localité 2].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens.
La société Frenchstate Holding employait plus de 11 salariés au moment du licenciement.
Placé en arrêt de maladie du 18 janvier 2016 au 22 mai 2016, au terme d'une visite médicale de reprise, M. [C] a été déclaré apte avec réserves sans travaux en hauteur, par le médecin du travail.
La société Frenchstate Holding a confié à la société John Taylor le pouvoir de «l'assister en matière sociale depuis l'embauche jusqu'au licenciement du personnel».
Par courrier du 24 juin 2016, le salarié s'est vu notifier un avertissement en raison de divers dysfonctionnements.Un second avertissement lui a été notifié par courrier du 4 janvier 2017, pour des absences injustifiées du 2 au 15 janvier 2017. Les deux courriers de notification de ces mesures sont signés de la société John Taylor représentant la société Frenchstate Holding.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 octobre 2017, par courrier de la société John Taylor représentant la société Frenchstate Holding, M. [C] a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2017, signée de Mme [T] [Y] représentante de la société Frenchstate Holding. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis de deux mois.
Contestant le bien-fondé de ses avertissements et de son licenciement pour une insubordination et une mauvaise exécution des tâches qu'il réfute, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir l'annulation des avertissements ainsi que le paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice l'a débouté de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020 , l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la société Frenchstate Holding de ses demandes, annuler les avertissements des 24 juin 2016 et 4 janvier 2017 et condamner la société Frenchstate Holding à verser la somme de 400 € par avertissement annulé, constater l'irrégularité de la procédure de licenciement et condamner la société Frenchstate Holding à verser à M. [C] la somme de 3.035,04 € , déclarer la prescription des faits fautifs, dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement, condamner la société Frenchstate Holding à verser la somme de 36.420,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, soit treize mois de salaire, ordonner la remise des documents de rupture conforme à l'arrêt à intervenir, condamner la société Frenchstate Holding au paiement de la somme de 3.800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Frenchstate Holding aux entiers dépens.
L'appelant invoque:
- la nullité des avertissements notifiés pour défaut de pouvoir du signataire des lettres d'avertissement, la société John Taylor, tiers à l'entreprise,
- l'absence de preuve des griefs, le caractère injustifié des avertissements,
- l'absence de prescription de l'action en contestation de l'avertissement du 24 juin 2016,
- l'irrégularité de la procédure de licenciement menée par une personne étrangère à l'entreprise et en un lieu qui n'est pas l'entreprise,
- la prescription des faits fautifs invoqués au soutien du licenciement,
- l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait de la signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable par la société John Taylor qui n'est pas l'employeur,
- l'absence de légitimité du pouvoir de licencier de Mme [Y], signataire de la lettre de licenciement,
- l'absence de citation dans la lettre de licenciement de fait précis, et daté, ce qui est révélateur de l'absence même de l'existence et de la réalité des faits reprochés,
-la preuve de la bonne exécution de son travail par M. [C],
-l'impossibilité des griefs relatifs à la taille des massifs ou des rosiers eu égard aux préconisations de la médecine du travail,
- l'importance du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020 , l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, il est demandé de limiter l'indemnité allouée à M. [C] à 3 mois de salaire, soit 9 105.12 €, le débouter en tout état de cause de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière en l'absence de cumul possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'intimé réplique que:
-l'action en contestation de l'avertissement du 24 juin 2016 est prescrite
-la demande d'annulation de cet avertissement et la demande de dommages et intérêts subséquente devront donc être rejetées, sans même que la cour n'ait à examiner le bien-fondé de la sanction
-la sanction notifiée le 4 janvier 2017 à M. [C], dès lors que la société John Taylor disposait d'un mandat d'assistance de gestion est régulière, elle est proportionnée et bien fondée,
- le salarié ne démontre aucun préjudice.
- la procédure de licenciement est régulière Mme [Y] disposait bien de la qualité et du pouvoir de notifier à Monsieur [C] son licenciement
-le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse prouvée par divers témoignages,
-le salarié ne justifie pas de la réalité ni de l'ampleur de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.Sur la demande d'annulation des avertissements
Les deux avertissements décernés au salarié le 24 juin 2016 et le 4 janvier 2017 ont été notifiés par courrier de la société John Taylor : «Nous vous adressons la présente en notre qualité de mandataire de votre employeur, la SA FRENCHESTATE HOLDING ».
Or cette société n'est pas investie du pouvoir disciplinaire, pouvoir que seul l'employeur détient à l'encontre du salarié.
Les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail prévoient que le point de départ du délai de deux ans de l'action en contestation de ces mesures court à compter du jour où le salarié a connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit.
Or, en l'espèce le salarié ne maîtrisant pas suffisamment la langue française pour comprendre de telles mesures, même s'il s'exprimait en français dans le cadre de son travail de jardinier comme en attestent trois salariés de la société Frenchstate Holding, il convient de considérer que ce n'est qu'à l'occasion de la présente contestation qu'il a eu connaissance des faits de sorte que son action n'est pas prescrite.
Les avertissements encourent la nullité du seul fait qu'ils émanent d'un tiers à l 'entreprise n'ayant pas qualité pour exercer le pouvoir disciplinaire. Ils seront annulés et l'employeur condamné à payer au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour chaque avertissement annulé soit au total la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la régularité et le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L1232-1 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L'article L1232-3dispose qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
Ainsi, la décision critiquée, en estimant que «pour des raison d'ordre pratique, l'employeur pouvait se faire remplacer par la personne qui avait qualité dans l'entreprise pour embaucher ou licencier le personnel appartenant à la catégorie du salarié dont le licenciement est envisagé» a enfreint les dispositions légales susvisées.
Surtout, la lettre de licenciement du 24 octobre 2017, est quant à elle signée de «Mme [Y] représentante de la société Frenchstate Holding».
Or, la qualité de salariée de la société Frenchstate Holding qu'avait Mme [Y] lui confiant le pouvoir de représenter l'employeur pour licencier est douteuse au seul examen du mandat de représentation et de gestion qui lui a été confié le 25 juin 2013 par société Frenchstate Holding, mentionnant ses fonctions de régisseur de la propriété, sans faire référence à sa qualité de salariée.
Il découle de ces éléments que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ( en réalité nul) . La décision entreprise sera en conséquence infirmée.
Au surplus, selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
En l'espèce, l'employeur a fait le choix de ne pas se placer sur le terrain disciplinaire, et, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas exigée. Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs n'est donc pas fondé.Cependant l'imprécision des griefs quant à leur nature et quant au moment de leur commission ne permet pas de vérifier leur réalité d'où il suit que le licenciement est pour ce motif également dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera infirmée.
2-Sur l'indemnisation
M. [C] dont les capacités physiques sont réduites comptait 15 ans d'ancienneté, et était âgé de 53 ans au moment du licenciement. Il justifie du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Infirmant la décision déférée, il lui sera alloué la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement en application de l'article L1235-2 du code du travail.
3-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Frenchstate Holding de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Frenchstate Holding sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur le tout,
Déclare l' action en contestation de l'avertissement du 24 novembre 201 recevable,
Annule les avertissements notifiés le 24 juin 2016 et le 4 janvier 2017,
Condamne la société Frenchstate Holding à payer à M. [C] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts,
Juge le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Frenchstate Holding à payer à M. [C] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,
Ordonne à la société Frenchstate Holding de remettre à M. [C] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Condamne la société Frenchstate Holding aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Frenchstate Holding à payer à M. [C] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Frenchstate Holding de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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