Texte intégral
MFR/CH
S.A.S. EURO-TRANS-SÉCURITÉ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège.
C/
[D] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00270 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00781
APPELANTE :
S.A.S. EURO-TRANS-SÉCURITÉ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucie RUTHER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Olivier ANDRE, avocat au barreau de DIJON, et Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Monsieur [P] a été embauché par la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 23 juin 2015 au 11 juillet 2015 en qualité d'agent d'exploitation, puis selon CDD à temps partiel du 1er août au 14 septembre 2015 lequel s'est poursuivi, par avenant, jusqu'au 31 octobre 2015 puis, par un nouvel avenant du 2 octobre 2015 en vertu duquel il a été embauché pour une durée indéterminée à temps partiel de 100 heures par mois à compter du 1er octobre 2015.
Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de :
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
- dire et juger que la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ a organisé une fraude occasionnant un non-respect grave des exigences légales en matière de repos et de durée maximale de travail,
- condamner la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public en matière de temps du travail,
* 26 995,19 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 2 699,52 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 187,50 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte,
* 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a :
- dit que le contrat de travail de Monsieur [P] doit être requalifié en contrat à temps complet,
- condamné la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* 26 995,19 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 2 699,52 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 187,50 euros à titre d'indemnité d'astreinte,
* 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il faudra déduire la somme de 1 259,04 euros déjà versée,
- débouté Monsieur [P] de ses autres demandes,
- précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal :
* à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 11 décembre 2018 pour toutes les sommes de nature salariale,
* à compter du jugement pour toute autre somme,
- en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois soit 1 501,55 euros bruts,
- condamné la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ aux dépens de l'instance.
La SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe de la cour par voie électronique le 25 février 2022, la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ demande à la cour de :
Statuant sur son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
- dire qu'il a été bien appelé, et mal jugé,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugements suivants, et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette question de procédure,
En conséquence rejeter la demande formulée par Monsieur [P],
à titre subsidiaire,
- juger que Monsieur [P] ne présente pas de manière distincte ses nouveaux moyens dans ses conclusions du 25 janvier 2022,
- en conséquence, écarter des débats ses conclusions en date du 25 janvier 2022,
- rejeter la demande formulée par Monsieur [P],
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la cour n'est pas saisie des demandes tendant à « constater »,
- en conséquence, rejeter la demande formulée par Monsieur [P],
à titre très infiniment subsidiaire,
- juger que l'absence d'effet dévolutif soulevée par Monsieur [P] est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
- juger qu'il est nécessaire de préserver le droit d'accès au juge des parties,
- en conséquence, juger recevable son appel,
- juger que la cour est valablement saisie,
- rejeter la demande formulée par Monsieur [P],
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur la demande de requalification du contrat à temps partiel à temps complet, la demande au titre du rappel de salaire soit 26 995,19 euros et les congés payés afférents soit 2 699,52 euros,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que Monsieur [P] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
- juger que Monsieur [P] ne peut prétendre à une requalification de son contrat de travail à temps plein,
- en conséquence, débouter Monsieur [P] en ses demandes de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire, si par l'impossible, la cour d'appel requalifiait le contrat de travail de Monsieur [P],
- juger que les sommes dues au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents ne sauraient excéder la somme de 19 816,33 euros bruts,
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur la somme de 187,50 euros à titre d'indemnité d'astreinte,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [P] en sa demande d'indemnité d'astreinte,
En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué sur les dommages et intérêts,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [P] en sa demande de dommages-intérêts, celle-ci n'étant fondée ni en fait ni en droit,
En ce qui concerne le quatrième chef du jugement critiqué sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [P] en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En ce qui concerne l'appel à titre incident formé par Monsieur [P],
à titre principal,
- juger que par conclusions signifiées le 11 octobre 2021 Monsieur [P] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement,
- en conséquence, juger cet appel incident caduc et déclarer Monsieur [P] irrecevable en son appel incident,
à titre subsidiaire,
- juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice,
- en conséquence, débouter Monsieur [P] en sa demande de dommages-intérêts,
en toute hypothèse,
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maître Eric RUTHER, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique 25 janvier 2022, Monsieur [P] demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que les chefs critiqués du jugement figurent dans un document annexé sans motif légitime,
en conséquence,
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
à titre subsidiaire,
- juger que la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ n'a pas respecté la répartition des jours contractuellement prévus pour le temps partiel,
- juger que la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ n'a pas respecté les durées de travail contractuelles,
- juger que la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ a occasionnellement porté la durée du travail au niveau de la durée légale,
- juger que la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ a organisé des astreintes hors du cadre requis en matière de temps partiel,
- juger que la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ n'a pas répondu loyalement à sa demande de passage à temps complet,
en conséquence :
- requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
- juger que la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ a organisé une fraude occasionnant un non-respect grave des exigences légales en matière de repos et de durée maximale de travail,
en conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages intérêts à 2 000,00 euros,
- condamner la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ à verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public en matière de temps de travail.
Juger que la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ a contraint Monsieur [D] [P] à se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
En conséquence :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EURO-TRANS- SÉCURITÉ à verser la somme de 25 736,15 euros à titre de rappel de salaires outre une somme de 2 573,61 euros au titre de congés payés afférents.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EURO-TRANS- SÉCURITÉ à verser la somme de 187,50 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EURO-TRANS- SÉCURITÉ à verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance.
En tout état de cause,
- Condamner la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
- Sur l'effet dévolutif de l'appel formé par la SAS ETS
Monsieur [P] demande à la cour, à titre principal, de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par la société ETS au motif qu'elle a interjeté appel en mentionnant dans la rubrique «'objet :portée de l'appel'» la formule suivante :'«'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués selon la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel'» et en joignant à cette déclaration un document PDF précisant les chefs de jugement critiqués, sans mentionner un motif d'ordre technique justifiant le recours à un document annexé alors que ce document comprenait 1 407 caractères (espaces compris) et que la rubrique «'objet :portée de l'appel'» autorise 4 080 caractères.
Toutefois, l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique a été remplacé par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 selon lequel lorsqu'un document doit être joint à un acte comme la déclaration d'appel ledit acte doit renvoyer expressément à ce document qui est communiqué sous la forme d'un fichier séparé de la déclaration d'appel...
Cet arrêté, entré en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel intervenue le 26 février 2022 et applicable aux instances en cours, est donc applicable en l'espèce.
Il en résulte que la dévolution s'est opérée en ce qui concerne les chefs du jugement énumérés dans la pièce jointe à la déclaration d'appel formée le 14 avril 2021 par la SASETS.
- Sur la demande de la SAS ETS tendant à ce que soient écartées des débats les dernières écritures déposées par Monsieur [P]
La SAS ETS, se fondant sur les dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, demande à la cour d'écarter des débats les dernières écritures de Monsieur [P] au motif qu'il ne présente pas ses moyens de façon suffisamment distincte.
Devant la cour d'appel seul l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile est applicable, la SAS ETS ne fournit aucune précision sur ces manquements aux règles procédurales qu'elle reproche à Monsieur [P], n'indiquant pas en quoi les moyens nouveaux soulevés ne l'auraient pas été de manière suffisamment distincte, et alors que ce texte ne prévoit pas de sanction en cas de non respect.
Ce moyen n'est pas fondé.
- Sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Monsieur [P]
Monsieur [P] ayant, aux termes de ses écritures, formé un appel incident en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts dus par la SAS ETS en réparation du préjudice qu'il a subi résultant de la fraude organisée par celle-ci ayant eu pour conséquence le non respect des dispositions légales concernant le temps de travail, la SAS ETS demande à la cour de déclarer cet appel incident irrecevable au motif qu'elle n'avait pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement.
Toutefois, il apparaît à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [P], qu'il a bien formulé une demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges dont il sollicite la fixation à 10 000 euros.
L'appel incident formé par Monsieur [P] sur ce point est donc recevable.
Sur le fond :
- Sur la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps formée par Monsieur [P]
Le contrat de travail liant Monsieur [P] à la SAS ETS ayant pris effet le 30 octobre 2015, prévoyait qu'il était conclu sur la base de 100 heures par mois réparties les mercredis, jeudis et vendredis la première semaine du mois et les lundis, mardis, samedis, dimanche et jours fériés la deuxième semaine du mois.
Il prévoyait que ses horaires hebdomadaires seraient répartis sur un planning mensuel ou sur quinze jours et qu'ils devaient lui être délivrés au moins sept jours avant le début de chaque mois.
Il prévoyait également que, conformément à la convention collective de la profession toute modification du planning devait lui être notifiée au moins sept jours avant son entrée en vigueur mais qu'en cas d'ajustement ponctuel des horaires justifiés par la nécessité du service ce délai pouvait être réduit à 48 heures.
Il y était encore prévu qu''«' en cas d'ajustement ponctuel des horaires de travail'» Monsieur [P] pourrait effectuer exceptionnellement une à deux vacations complémentaires en semaine.
En outre, le contrat prévoyait que Monsieur [P] pourrait être amené à devoir effectuer des heures complémentaires à hauteur de 10% de l'horaire mensuel prévu à son contrat.
Il était enfin prévu que Monsieur [P] pourrait devoir effectuer des heures d'astreinte avec faculté d'être libre d'aller et venir sous la condition de pouvoir être joint par les directions à tout moment.
Monsieur [P] reproche à la SAS ETS, au soutien de sa demande de requalification, de ne pas avoir respecté la répartition des jours de travail prévue dans le mois, ni la durée mensuelle maximale de travail de 110 heures ainsi que d'avoir, certaines semaines, porté la durée du travail, compte tenu des heures complémentaires effectuées, au niveau de la durée légale du travail et, enfin, de ne pas avoir respecté les délais de prévenance prévus dans le contrat.
La SAS ETS qui verse aux débats les plannings adressés à Monsieur [P] ainsi que les courriers les accompagnant et, pour compléter, les extraits du logiciel COMETE justifiant, selon elle, de manière irréfutable, les envois des plannings dans le délai de prévenance, soutient que les plannings du mois de décembre 2015 au mois d' octobre 2020 ont toujours été adressés à Monsieur [P] moins de sept jours avant la fin de chaque mois, qu'ils respectaient ses jours et ses nuits de travail tels que prévus dans son contrat de travail et qu'ainsi il connaissait exactement à l'avance ses jours de travail.
Monsieur [P] verse aux débats le tableau qu'il a établi, et dont les mentions ne sont pas contestées par la SAS ETS, de ses jours de travail, du jeudi 1er octobre 2015 au mardi 30 Juin 2020, sur lesquels figurent les jours devant être travaillés contractuellement, les jours effectivement travaillés, les jours d'intervention, les jours d'astreinte et le total hebdomadaire et mensuel des heures travaillées.
Il résulte de ce tableau :
- qu'en novembre 2015, décembre 2015, septembre 2016, mai 2017, juillet 2017, octobre 2017, septembre 2018, octobre 2018 et décembre 2018 l'horaire mensuel de travail de Monsieur [P] a dépassé le maximum de 110 heures prévu au contrat, hors astreintes,
- qu'en janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre 2016, juillet 2018, janvier, août, septembre, et octobre 2019, février et avril 2020, l'horaire de travail de Monsieur [P] a été inférieur au minimum de 100 heures prévu par le contrat,
- que, hors astreintes, les jours de travail n'ont pas été respectés dans la mesure où il a travaillé :
* 13 jours consécutifs du vendredi 20 novembre au mercredi 2 décembre 2016
* 8 jours consécutifs du samedi 16 janvier 2016 au samedi 23 janvier 2016
* 9 jours consécutifs du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 7 janvier 2017
* 9 jours consécutifs du samedi 5 mars au dimanche 13 mars 2016
* 7 jours consécutifs du jeudi 3 août au mercredi 9 août 2017
* 8 jours consécutifs du samedi 21 octobre 2017 au samedi 28 octobre 2017
* 12 jours consécutifs du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017
* 7 jours consécutifs du samedi 28 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018
* 13 jours consécutifs du lundi 3 septembre 2018 au samedi 15 septembre 2018
* 8 jours consécutifs du mercredi 27 mars 2019 au mercredi 3 avril 2019
* 8 jours consécutifs du lundi 13 mai 2019 au lundi 20 mai 2019
* 7 jours consécutifs du samedi 14 mars au vendredi 20 mars 2019
- que Monsieur [P] a travaillé plus de 35 heures : les semaines du 2 novembre 2015, du 11 avril 2016, des 6 fevrier, 1er mai, 24 Juillet, 16 octobre, 23 octobre et 30 octobre 2017 et les semaines des 7 mai et 3 septembre 2018 et la semaine du 27 janvier 2020.
Or, il résulte également tant des envois des plannings mensuels à Monsieur [P] effectués par mails, que des planning extraits du logiciel COMETE,p roduits les uns et les autres par la société ETS, que pour au moins 21 mois de la période d'embauche de Monsieur [P] les plannings n'ont pas été adressés à celui-ci 7 jours au moins avant le début du mois.
Il n'est pas non plus justifié par la société ETS du respect d'un délai de prévenance en ce qui concerne les astreintes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que des modifications fréquentes étaient apportées par l'employeur, pendant toute sa période d'embauche aux horaires et aux jours de travail de Monsieur [P] ce qui le contraignait à rester en permanence à sa disposition peu important qu'il ait effectué des travaux d'entretien d'espaces verts chez des particuliers lors de certains de ses temps libres ce qui n'était pas incompatible avec les contraintes de son emploi au sein de la société ETS compte tenu du caractère très accessoire de cette activité.
En conséquence, le contrat de travail de Monsieur [P] doit être requalifié en un contrat de travail à temps plein.
Eu égard aux pièces versées aux débats par Monsieur [P], à juste titre les premiers juges ont fixé à la somme de 26 995,19 euros le montant brut du rappel de salaire que la SAS ETS doit être condamnée à lui verser, outre les congés payés afférents, étant observé que la somme de 19 816,33 euros au paiement de laquelle la société ETS demande, à titre subsidiaire, de fixer le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [P], a été calculée sur la période de décembre 2015 à mai 2019 alors que le rappel de salaire est dû jusqu'au mois de juin 2020 et étant précisé que de cette somme de 26 995,19 euros doit être déduit le versement qui lui a été fait d'une somme de 1 259,52 euros, à titre de régularisation, le 10 décembre 2019 et outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.
- Sur la demande indemnitaire
Monsieur [P] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non respect par l'employeur des dispositions légales et contractuelles en matière de temps de travail.
Monsieur [P] doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, le préjudice dont il demande l'indemnisation n'étant pas établi.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur le rappel d'indemnité d'astreinte
Monsieur [P] qui sollicite une somme de 187,50 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte ne fournit aucune explication, ni ne produit aucun document de nature à justifier cette demande.
Il doit en être débouté.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la dévolution s'est opérée en ce qui concerne les chefs de jugement énumérés dans la pièce jointe à la déclaration d'appel formée le 14 avril 2021 par la Société ETS,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures déposées par Monsieur [P] le 25 janvier 2022,
Dit que l'appel incident formé par Monsieur [P] est recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [P] en un contrat de travail à temps plein,
- Condamné la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ à payer à Monsieur [P] la somme de 26 995,19 euros bruts à titre de rappel de salaire,outre celle de 2 699,51 euros au titre des congés payés afférents, dont à déduire la somme de 1 259,52 euros qui lui a été versée à titre de régularisation le 10 décembre 2019,
- Condamné la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus et,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette les autres demandes de M. [P],
Condamne la SAS EURO-TRANS-SÉCURITÉ à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION