Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 48/2023
N° RG 22/03083 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYC6
M. [Y] [U]
C/
SPL [Localité 5] METROPOLE AMENAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 07 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 26 Avril 1990 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Maxime GOUACHE de la SARL POQUET GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004470 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La SPL [Localité 5] METROPOLE AMENAGEMENT, Société Publique Locale immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le N°B345002281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SPL [Localité 5] Métropole Aménagement est propriétaire, en vertu d'une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique rendue par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 septembre 2011, de la parcelle cadastrée WA [Cadastre 1], sise [Adresse 2] édifiée d'une longère en ruine.
Par procès-verbal du 15 novembre 2021, maître [H], huissier de justice, a constaté que des personnes identifiées comme étant MM. [T] et [U] et Mme [L] occupaient le bâtiment sans droit ni titre.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné leur expulsion, rejeté les demandes afférentes aux délais et condamné les défendeurs, M. [T] et Mme [L] étant absents, aux dépens.
M. [U] a interjeté appel par déclaration du 16 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [U] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
- le dire et juger fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société défenderesse de ses demandes formées à titre incident,
- réformer la décision l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux,
- lui accorder un délai supplémentaire de deux ans pour quitter les lieux faute pour lui de pouvoir être relogé dans des conditions normales,
- infirmer la décision l'ayant condamné aux entiers dépens,
- débouter la société requérante de ses demandes au titre de l'astreinte, des frais irrépétibles et des dépens pour des raisons d'équité.
La SPL [Localité 5] Métropole Aménagement expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
- débouter M. [U] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer l'ordonnance du 29 avril 2022 ayant jugé que l'autorisation d'expulsion de M. [U], ainsi que des occupants de son chef ne pouvait être autorisée que passé un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
- autoriser en conséquence, l'expulsion de M. [U] et de tous les occupants de son chef sans délai,
- infirmer l'ordonnance l'ayant déboutée de sa demande de suppression du sursis de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner en conséquence et au regard des circonstances de l'espèce la suppression du bénéfice dudit sursis,
- infirmer l'ordonnance l'ayant déboutée de sa demande d'astreinte,
- assortir, en conséquence, d'une astreinte de 250 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir, la condamnation de M. [U] et de tous les occupants de son chef à quitter les lieux sans délai,
- confirmer l'ordonnance du 29 avril 2022 dans ses autres dispositions,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même en tous les dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la demande de [Localité 5] Métropole Aménagement de suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Invoquant une voie de fait, la SPL [Localité 5] Métropole Aménagement forme appel incident et sollicite la suppression du délai de 2 mois après le commandement pour quitter les lieux tel qu'il est prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient que l'effraction n'est pas une condition exigée par les textes.
M. [U] soutient qu'il est entré dans les lieux sans commettre de voie de fait.
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.'
Il résulte de ces dispositions que l'occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l'expulsion tandis que la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d'actes matériels de violence ou d'effraction imputables à la personne dont l'expulsion est demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux, ladite suppression ayant pour effet de rendre l'expulsion immédiatement exécutable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'occupation litigieuse est sans droit ni titre et la décision de première instance ayant accueilli la demande d'expulsion ne fait l'objet d'aucun appel sur ce point.
Il n'est pas non plus contesté que la longère illégalement occupée par M. [U] était laissée vacante et à l'état de ruine depuis l'acquisition en 2011 par [Localité 5] Métropole Aménagement, qui projette d'y aménager une ferme pédagogique dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Erdré Porterie.
Nantes Métropole Aménagement fait état de travaux de fermeture des portes en soutenant que 'l'immeuble avait été soigneusement clos par des dispositifs de sécurité idoines'. Sont versées des factures et photographies faisant état de la réparation d'une porte métallique et d'une porte en bois en octobre 2020 et de la location d'une porte en août 2021.
L'huissier de justice qui s'est rendu sur les lieux le 15 novembre 2021 a constaté l'occupation des lieux en relevant :
- la mention des noms des trois occupants sur la boîte aux lettres,
- le fait que les ouvertures en façade ont été bouchées par des parpaing,
- une plaque en bois démontée en partie basse permettant le passage d'un homme.
Ces éléments de constatation, pour incontestables qu'ils soient, ne permettent toutefois pas d'établir la manière dont les occupants sont entrés dans la longère, dont les issues arrière n'étaient pas murées, ni en conséquence d'imputer avec certitude à M. [U] le démontage de ladite partie basse de la porte et donc la commission d'une voie de fait au sens de l'article L. 412-1 précité.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré comme inexistante les preuves d'une dégradation des accès de la longère qui serait imputable à M. [U] et a rejeté la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
2) Sur la demande de M. [U] de prolongation du délai
Invoquant le contrôle de proportionnalité et la mise en balance des intérêts en présence, dont sa situation personnelle et professionnelle précaire, M. [U] sollicite sur la base des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution un délai supplémentaire de deux ans pour lui permettre d'être relogé dans des conditions normales et décentes.
La SPL [Localité 5] Métropole Aménagement estime que la voie de fait constitue un obstacle à l'octroi d'un sursis, que les lieux sont insalubres et insécurisés pour être habités et, enfin, que l'occupation paisible est indifférente.
En application de l'article L. 412-3 du code précité, 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.'
L'article L. 412-4 édicte que 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Au cas particulier, M. [U], né en 1990, est, au vu des pièces produites, sans emploi, sauf quelques embauches éparses dans le domaine de l'animation notamment au centre de loisirs Pluriel de [Localité 5]. Il perçoit l'allocation de retour à l'emploi et en justifie pour une période de 6 mois en 2021.
Il justifie avoir effectué une demande de logement social auprès du département de Loire-Atlantique et produit une attestation d'enregistrement du 12 janvier 2022.
Il ne déclare aucune charge de famille.
En l'état de ces éléments, il doit être constaté que M. [U] ne justifie d'aucune autre démarche de recherche réelle de logement hormis l'inscription sur une liste d'attente de logements sociaux, pour laquelle il ne produit aucune relance de sa part, qu'il ne fait pas non plus état de ses recherches d'emploi, que le temps écoulé depuis le début de la présente procédure n'a pas été mis à profit pour engager ces différentes diligences et en justifier.
M. [U] n'en disconvient pas lorsqu'il demande un délai supplémentaire d'une durée de deux années, ce qui est particulièrement long et qui exprime en réalité un souhait de ne pas quitter les lieux occupés.
Sous le bénéfice de ces observations, il n'y a pas lieu à lui octroyer un délai supplémentaire pour quitter lesdits lieux.
3) Sur la demande de [Localité 5] Métropole Aménagement de suppression du sursis de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution
L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.'
Les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas une urgence particulière de nature à faire échec à la protection de la trêve hivernale.
En particulier, l'insécurité dont fait état [Localité 5] Métropole Aménagement n'est établie par aucune pièce.
Cette demande sera rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
4) Sur l'astreinte
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la possibilité de faire procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2]), parcelle cadastrée WA [Cadastre 1], y compris avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'astreinte formée par la demanderesse.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [U] supportera les dépens d'appel.
L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance à l'égard de M. [U].
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La demande de la SPL [Localité 5] Métropole Aménagement au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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