Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 29 MAI 2024
n° : N° RG 23/02355 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3YA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 27 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295415892403
Madame [T] [D] née le 02 août 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Alexandre SUTER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302831443075
Monsieur [P] [W] né le 16 mars 1986 à [Localité 6], es qualité d'ayant droit de feu M. [L] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [Z] [W] né le 23 avril 1983 à [Localité 9], es qualité d'ayant droit de feu M. [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [J] [G] veuve [W] née le 16 mai 1964 À [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Frédérique MARTEAU, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
- Déclaration d'appel en date du :29 Septembre 2023
- Ordonnance de clôture du : 27 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 03 avril 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 29 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un jugement en date du 27 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois condamnait [T] [D] à payer à [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W] la somme de 21'910 € au titre des loyers dus au mois d'avril 2023 (échéance avril 2023 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de cette décision, prononçait la résiliation du bail liant les parties et ordonnait à [T] [D] de restituer les lieux loués, autorisant à défaut son expulsion, mettant à sa charge une somme mensuelle de 390 € à titre d'indemnité d'occupation et la condamnant à payer à [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W]la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 septembre 2023, [T] [D] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui octroyer les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois pour solder la dette locative.
Par leurs dernières conclusions, [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de débouter [T] [D] de sa demande de délais de paiement, et de fixer l'arriéré à la somme de 25'420 € pour la période allant du mois d'août 2017 au mois de janvier 2024 inclus, demandant que cette somme soit versée entre les mains du notaire chargé de la succession.
Ils réclament le paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour appel Loire et de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024.
SUR QUOI :
Attendu que l'appel de [T] [D] ne porte que sur les modalités de paiement de la convention financière, la partie appelante ne sollicitant pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, en ce qu'il autorisait son expulsion, et ne demandant pas la suspension du jeu de la clause résolutoire ;
Attendu que le montant des sommes arriérées ne fait l'objet d'aucune contestation, l'arriéré d' indemnités d'occupation ayant continué de s'accroître,
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W]et de fixer l'arriéré ainsi qu'ils le demandent ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de délai, [T] [D] se déclare bonne foi puisqu'elle reconnaît le principal de la dette locative, indique que l'appel a été interjeté dans le seul but de lui permettre d'obtenir des délais de paiement aux fins de solder la dette locative, invoquant à cet égard de sa situation personnelle et professionnelle ;
Que les seules pièces qu'elle produit son le bail et un courrier qui lui a été adressé par [P] [W] le 8 octobre 2019 ;
Attendu qu'en l'absence totale de justificatifs de la condition économique de [T] [D] , eu égard à l'ancienneté de la créance et au fait qu'elle n'a procédé à aucun paiement, même partiel, il ne peut être fait droit à sa demande de délai;
Attendu qu'il ne peut être contesté que la persistance de [T] [D] dans une attitude passive, sans jamais régler la moindre somme, et en interjetait un appel qui ne pouvait que tourner à sa conclusion en l'absence de justification de sa situation financière, appel que [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W] regardent à juste titre comme exclusivement dilatoire, a causé aux intéressés un préjudice de nature à justifier indemnisation ;
Qu'il y a lieu de condamner [T] [D] à payer à [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu'ils réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [T] [D] au paiement de la somme de 21'910 €,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [T] [D] payer à [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W] la somme de 25'420 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, comptes arrêtés au 31 janvier 2024,
Y ajoutant,
DÉBOUTE [T] [D] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE [T] [D] à payer à [P] [W], [Z] [W] et [J] [G] veuve [W] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [D] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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