Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/1
N° RG 22/00312 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCB5
S.A.S. [3] [3],
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00059
APPELANT :
S.A.S. [3],
au capital social de 600.000 €, immatriculée au RCS de CAYENNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYAN E La Caisse Générale de Sécurité Sociale (C.G.S.S.) de la GUYANE,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [W] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 06 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présnete lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, enregistré le 11 août 2021,la société [3] représentée par son conseil a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne une requête contre la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane du 26 novembre 2020, notifié le 31 mai 2021, rejetant son recours contre trois des 13 chefs du redressement forfaitaire, notifié le 17 septembre 2019, à la suite d'un contrôle comptable d'assiette effectuée au siège de la société le 7 mai 2019, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
La contestation porte sur les chefs de redressement 11 à 13 pour un montant total de 89'614 euros.
Par conclusions en réponse reprise oralement, la société [3] demandait au tribunal :
- L'annulation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CGSS de la GUYANE du 26 novembre 2020 ;
- L'annulation partielle à hauteur de 89.614 euros du redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 notifié par la CGSS de la GUYANE aux termes de la lettre d'observations et de la mise en demeure du 15 novembre 2019, ainsi que les pénalités de retard y afférentes ;
- d'enjoindre à la CGSS de la GUYANE d'adresser à la société [3] une mise en demeure rectifiée tenant compte de ce dégrèvement ;
- de condamner la CGSS de la GUYANE à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- d'annuler le redressement par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane,
- de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane aux dépens.
Par conclusions récapitulatives reprise oralement, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demandait de :
. Valider la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020 rejetant la demande de la société [3] pour la somme de 89'614 euros,
. Débouter la société [3] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
. Condamner la société [3] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamner la société [3] aux entiers dépens.
Par jugement du 11 juin 2022 le tribunal décidait de :
Déclarer la société [3] mal fondée en son recours,
Débouter la société [3] de ses demandes ;
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 novembre
2020 rejetant la demande de la société [3] pour la somme de 89.614
euros ;
Condamner la société [3] aux dépens ;
Débouter la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [3] à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société [3] a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2022.
En appel, elle demande l'infirmation de la décision et statuant à nouveau :
- L'annulation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CGSS de la GUYANE du 26 novembre 2020 ;
- L'annulation partielle à hauteur de 89.614 euros du redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 notifié par la CGSS de la GUYANE aux termes de la lettre d'observations et de la mise en demeure du 15 novembre 2019, ainsi que les pénalités de retard y afférentes ;
- L'ordre à la CGSS de la GUYANE d'adresser à la société [3] une mise en demeure rectifiée tenant compte de ce dégrèvement ;
- La condamnation de la CGSS de la GUYANE à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 3 février 2023 et reprise pour l'audience de plaidoirie, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demande de :
. Valider la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020 rejetant la demande de la société [3] pour la somme de 89'614 euros,
. Débouter la société [3] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
. Condamner la société [3] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamner la société [3] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 03 octobre 2023, un renvoi était accordé à l'audience du 07 novembre 2023. Il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 06 février 2024.
Il convient étant en appel de préciser que la motivation de première instance sera adoptée en tant que de besoin, en raison de sa pertinence et complétée au besoin au regard des moyens développés. Il faut également retenir que le taux de ressort déterminant l'intervention du tribunal judiciaire n'est pas remis en question, cet élément est donc acquis aux débats.
Sur le fond, il convient de remarquer qu'à la suite d'un contrôle comptable l'assiette des cotisations et contributions sécurité sociales dont elle a pu faire l'objet, la société [3] s'est vue notifier par la caisse générale de sécurité sociale Guyane, une lettre d'observation du 24 septembre 2019 mentionnant 13 chefs de redressement. À défaut d'observation de la part de celle-ci, la caisse a adressée à cette dernière une mise en demeure datée du 15 novembre 2019 lui réclamant la somme de 11'914 euros due au titre du redressement.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane d'un recours à l'encontre de cette lettre de mise en demeure du 19 décembre 2019, au motif principal de ce qu'elle contestait le mode de calcul de l'exonération dite LODEOM, appliquée par la caisse générale de sécurité sociale, pour les chefs des redressements correspondants au 11 à 13 sur trois années litigieuses.
La société [3] soutient que le mode de calcul retenu par la caisse générale de sécurité sociale a été celui relevant du régime de la LODEOM de droit commun sectoriel ( selon l'article L.752- 3- 2-III-A du code de la sécurité sociale) alors même qu'elle aurait dû bénéficier du régime renforcé prévu à l'article L.752- 3- 2-III-B du code de la sécurité sociale, indépendamment du critère d'éligibilité au crédit d'impôt, ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts. Elle faisait notamment valoir que son effectif est inférieur à 250 salariés, que son chiffre d'affaires annuel est de moins de 50 millions d'euros et qu'elle exerce une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligible à la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Il faut cependant relever comme peut le faire la caisse générale de sécurité sociale, la CRA, et les premiers juges que les dispositions de l'article L.752- 3- 2-III-B du code de la sécurité sociale sont applicables « pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A »; cela implique les entreprises employeurs et organismes qui ne relèvent pas du CICE prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts. Alors même qu'il se déduit des écritures que la société [3] était bénéficiaire du CICE qu'elle relevait donc de l'article L.752- 3- 2-III-A du code de la sécurité sociale, régime de la LODEOM de droit commun sectoriel, et ne pouvait donc bénéficier du régime renforcé prévu à l'article L.752- 3- 2-III-B du code de la sécurité sociale.
Même si la société [3] fait part dans ses écritures qu'elle demande une annulation partielle au motif qu'elle serait éligible au IV de l'article L.752- 3-2 du code de la sécurité sociale il faut cependant constater que la société [3] a déclaré relever du régime de la LODEOM de droit commun sectoriel et non pas de la LODEOM renforcée.
Le système fiscal étant un système déclaratif il appartient bien à l'assujetti de vérifier sa situation au regard du droit des conséquences qui en découlent il convient à la société [3] d'assumer les conséquences du choix qu'elle a effectué il n'y a donc pas lieu d'annuler partiellement le redressement correspondant au 11 à 13.
Sur les demandes accessoires :
La société [3] succombant sera condamnée aux dépens ainsi qu'à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME dans toutes ses dispositions la décision du 14 juin 2022
y ajoutant
CONDAMNE la société [3] à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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