Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04683 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHPI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 07 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 18/00521
APPELANTE :
Mademoiselle [T] [F]
née le 02 Octobre 1979 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [E] [Z]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 4] TURQUIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Valérie MOIROUD-GONZALEZ de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [F] a été engagée le 2 mai 2017 par [E] [Z], exerçant à l'enseigne Mis Kebab, en qualité d'employée polyvalente, à raison de 6 heures de travail hebdomadaire. Classée niveau 1, échelon 1 de la grille des emplois de la convention collective nationale de la restauration rapide, elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 253,76 €.
La relation contractuelle prenait fin le 21 juillet 2017 avec l'établissement d'un solde de tout compte.
Reprochant à son employeur de ne jamais lui avoir fait signer le contrat à durée déterminée prévu lors de son embauche et de lui avoir remis, le 19 juillet 2017, un contrat expirant le 21 juillet 2017 qui était revêtu d'une imitation de sa signature, [T] [F] a déposé plainte pour faux contre [E] [Z] le 25 juillet 2017 auprès des services de police de [Localité 3] et a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 9 octobre 2017 (avec réinscription le 19 décembre 2018 suite à la radiation du 5 juin 2018) afin de voir ordonner la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir l'application de ses droits et la réparation de ses préjudices.
La plainte pour faux a été classée sans suite par le parquet de Perpignan le 22 mai 2018 pour 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Par jugement du 7 mai 2019, ce conseil a :
- donné acte à [E] [Z] de la régularité, du bien fondé de la rupture du contrat et de la bonne délivrance des documents sociaux,
- débouté [T] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné [T] [F] reconventionnellement à verser à [E] [Z] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 5 juillet 2019, [T] [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de [T] [F] remises au greffe le 2 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de [E] [Z] remises au greffe le 23 décembre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de travail:
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger que la relation de travail entre les parties était à durée indéterminée, faute de remise d'un contrat à durée déterminée signé par ses soins, et que la rupture intervenue le 21 juillet 2017 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle demande à la cour de faire droit à ses prétentions et de condamner l'employeur à lui payer :
- 322 € brut au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 322 € brut au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 3.000 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des article L. 1242-12 et L.1242-13 du code du travail et L.1245-1 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 2017-1387 du 22 septembre 2017, que, devant être établi par écrit et remis au salarié dans un délai de deux jours suivant l'embauche, le contrat de travail à durée déterminée est réputé à durée indéterminée s'il ne comporte pas la signature de l'employeur ainsi que celle du salarié et s'il a été remis à ce dernier tardivement.
En l'espèce, les signatures prêtées à [T] [F] sur l'original du contrat de travail daté du 2 mai 2017 produit par l'employeur et sur la copie du second original produite par la salariée étant alléguées de faux par l'appelante et l'employeur contestant être l'auteur de la mention manuscrite 'remis le 19 juillet 2017" figurant sur la copie de la salariée, la cour doit procéder à une vérification d'écriture, peu important que le parquet ait décidé de classer sans suite la plainte de la salariée pour 'infraction insuffisamment caractérisée', cette décision n'étant pas un acte juridictionnel ayant autorité de la chose jugée.
La vérification d'écriture ne pouvant être effectuée qu'à partir de l'original dont l'authenticité est déniée, la cour enjoint à [T] [F] de produire aux débats le second original du contrat de travail, dont elle n'a versé aux débats qu'une photocopie, suivant les modalités prévues au dispositif.
Il sera enjoint à l'intimé de produire des exemplaires d'écritures contemporains de l'année 2017 et comportant, notamment, des chiffres et des dates, afin que la cour procède à la vérification d'écriture de la mention déniée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de la clôture, à l'audience du mardi 21 mars 2023 à 14 heures afin de permettre aux parties de produire avant le 30 janvier 2023 :
> pour l'appelante le second original du contrat de travail en sa possession ;
> pour l'intimé des exemplaires de son écriture contemporains de l'année 2017 comportant, notamment, des chiffres et des dates ;
Réserve toutes les demandes des parties ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
la greffière, le président,
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