Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52124 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7V
N° :2
Assignation du :
20, 21, 23, 28 Février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 20 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.R.L. STUDIO MARCADET
[Adresse 7]
[Localité 18]
S.A. HISCOX
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R137
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparant et non constitué
Madame [W] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante et non constituée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic la société CENTENNIAL GESTION
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A.S. CENTENNIAL GESTION es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS - #A0074
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparant et non constitué
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparant et non constitué
Monsieur [K] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant et non constitué
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparant et non constitué
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 20, 21, 23, 28 Février 2024 par la S.A.R.L. STUDIO MARCADET et la S.A. HISCOX et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 20 mars 2024
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 19 Mars 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la S.A.R.L. STUDIO MARCADET et la S.A. HISCOX ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 20 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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