Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/01050 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDF5
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
S.A.S.U. HILTI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01538
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Cécile PROMPSAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Blaise DELTOMBE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108 substitué par Me Fanny PLAUT-PIERSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. HILTI FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 et Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substitué par Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SASU Hilti France, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les [Localité 7], a pour activité le commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des cadres des commerces de quincailleries, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971.
M. [P] [V], né le 10 juin 1972, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, en qualité de responsable achats hors production, statut cadre moyennant une rémunération initiale de 24 365 francs sur douze mois.
M. [V] a été promu à plusieurs reprises et en dernier lieu au poste de Manager Pôle Technique à effet au 1er juillet 2017.
Dans le cadre d'un projet de réorganisation à compter de juillet 2019, la société Hilti France a adressé au salarié une proposition de poste de BIM Project Manager le 8 juillet 2019, que celui-ci a refusé.
Soutenant que son employeur lui a, malgré son refus, imposé une modification substantielle de son contrat de travail dans le cadre de cette réorganisation, ce qui constituait un manquement grave de la société Hilti France à ses obligations, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 8 novembre 2019.
Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 20 décembre 2019.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [V] a présenté les demandes suivantes :
- faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 20 décembre 2019 devait s'analyser en un licenciement aux torts exclusifs de la société Hilti France et voir fixer son salaire de référence à la somme de 8 004,93 euros,
- en conséquence, condamner la société Hilti France à lui verser les sommes suivantes :
. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 24 014,80 euros brut,
. au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 2 401,48 euros brut,
. à titre d'indemnité légale de licenciement : 45 512,98 euros,
. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 074 euros,
- avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance, outre la capitalisation des intérêts,
- enjoindre à la société Hilti France à lui adresser ses documents de fin de contrat, conformes au jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document à compter de la décision de justice,
- condamner la société Hilti France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La société Hilti France a, quant à elle, conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 24 014,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 10 décembre 2020.
L'audience de jugement a eu lieu le 15 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- jugé que la prise d'acte [de la rupture] du contrat de travail de M. [V] du 20 décembre 2019 ne repose sur aucun manquement grave de la société Hilti France,
- jugé en conséquence que la prise d'acte [de la rupture] du contrat de travail de M. [V] du 20 décembre 2019 produit les effets d'une démission,
- condamné M. [V] à payer à la société Hilti France la somme de 24 014,79 euros,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La procédure d'appel
M. [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01050.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 14 décembre 2023.
Prétentions de M. [V], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour d'appel de':
- fixer son salaire de référence à 8 004,93 euros,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat du 20 décembre 2019 doit s'analyser en un licenciement aux torts exclusifs de la société Hilti France,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hilti France à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 24 014,80 euros brut,
. congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 2 401,48 euros brut,
. indemnité légale de licenciement : 45 512,98 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail : 120 074 euros,
- avec intérêts légaux sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation des intérêts,
- enjoindre à la société Hilti France de lui adresser les documents de fin de contrat (une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie) conformes au jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document à compter du jugement,
- débouter la société Hilti France de son appel incident,
- débouter la société Hilti France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Hilti France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hilti France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Me Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Hilti France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Hilti France demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- juger en conséquence qu'il n'y a eu aucune modification contractuelle imposée à M.'[V],
- juger qu'il n'y a pas eu de mise à l'écart de M. [V],
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave justifiant la prise d'acte de son contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [V] ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la prise d'acte de M. [V] doit produire les effets d'une démission,
- débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 24 014,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
subsidiairement en cas d'infirmation du jugement concernant la rupture du contrat de travail,
- réduire le montant des dommages-intérêts sollicités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 24 014,79 euros,
- si par extraordinaire, la cour devait assortir ses condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement des intérêts légaux, juger que ceux-ci ne courent qu'à compter de la prise d'acte,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé que lorsque le juge est saisi d'une demande de résiliation judiciaire mais qu'ensuite le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, il convient d'examiner la seule demande relative à la prise d'acte dans la mesure où celle-ci entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et rend donc sans objet la demande de résiliation judiciaire.
Sur la prise d'acte
En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Il est précisé que dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige, il y a lieu d'examiner tous les griefs invoqués par le salarié dans ses conclusions, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre.
A l'appui de sa prise d'acte, M. [V] soutient de façon générale que la société Hilti France a tenté de lui imposer une modification substantielle de son poste en réduisant son périmètre fonctionnel et managérial puis est passée en force malgré son refus sans équivoque, en lui imposant une réduction très conséquente de ses fonctions, violant ainsi ses obligations contractuelles d'employeur. Il invoque ensuite la déloyauté et la mauvaise foi de la société, qui l'ont contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Hilti France nie avoir imposé une modification contractuelle à M. [V] et plus généralement tout manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Elle explique qu'elle a proposé un poste de BIM Project Manager à M. [V], que celui-ci a refusé cette offre, qu'elle l'a donc maintenu dans son poste initial. Elle ajoute qu'il n'y a pas non plus eu de modification contractuelle induite par la réorganisation.
Concernant les circonstances de la réorganisation, la société Hilti France explique qu'elle exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation d'outillages professionnels destinés aux entreprises de bâtiment et de travaux publics mais que, dans le cadre d'une croissance importante, plus spécifiquement, du développement du BIM (Building Information Modeling), qui correspond à la modélisation de plans immobiliers sur ordinateur, en plein essor), elle a décidé à la rentrée 2019 de procéder au remaniement de la structure du département Engineering, en procédant au regroupement national des KP BIM et du pôle BIM dans une seule et même structure, et en réorganisant les équipes composant le département.
Elle indique que, dans ce contexte, au regard des compétences professionnelles reconnues de M. [V] et des relations contractuelles jusque-là particulièrement satisfaisantes, elle a proposé à celui-ci, le 8 juillet 2019, de prendre la direction du nouveau pôle BIM et ainsi d'évoluer vers un poste de « BIM Project Manager » (BPM).
Il est constant que M. [V] a refusé cette offre.
Il convient de reprendre les arguments de M. [V] tels qu'il les présente dans ses conclusions, étant observé que certains apparaissent se recouper.
M. [V] soutient, en premier lieu, que la société a tenté de lui imposer une modification de son poste en réduisant son périmètre fonctionnel et managérial.
M. [V] indique que, dans un premier temps, la société Hilti France lui a proposé un nouveau poste de BPM, ce qui n'est pas remis en cause, mais qu'il a refusé cette modification après avoir constaté que son employeur tentait de réduire ses responsabilités.
Il prétend que son périmètre fonctionnel comprenait initialement':
- la gestion des projets sur [Localité 9], les départements de l'[Localité 4], l'[Localité 5], la [Localité 10] et la région [Localité 6],
- l'Energie/Industrie (E&I) sur l'ensemble du territoire national.
Ce profil de poste n'est toutefois pas avéré puisque, pour en justifier, M. [V] produit uniquement ses propres déclarations contenues dans son courrier du 26 septembre 2019 (pièce 6 du salarié). Or, comme l'oppose à juste titre l'employeur, le dossier du salarié est quasiment exclusivement constitué des correspondances qu'il a échangées avec son employeur entre juillet et novembre 2019, alors qu'il ne peut se constituer de preuve à lui-même.
M. [V] prétend que le descriptif de poste proposé le 8 juillet 2019 ne comprenait aucun management direct d'équipes, le rôle de BPM étant cantonné à animer les différents intervenants en transversal, sans responsabilité hiérarchique.
Il produit pour justifier de ses allégations la proposition qui lui a été faite par courriel du 8 juillet 2019 dans les termes suivants': «'[P], Voici la description de poste en anglais pour BPM. Nous souhaitons positionner le poste à très bon niveau dans l'organisation, et c'est à toi que nous souhaitons confier ce poste pour démarrer l'histoire chez Hilti France. Bien à toi, [L]'». Suit un tableau rédigé entièrement en anglais sans qu'aucune traduction ne soit proposée, rendant le document inexploitable (pièce 25 du salarié).
M. [V] souligne toutefois page 8 de ses écritures que les fonctions impliquaient de diriger les comités de pilotage des managers BIM, ce qui tend plutôt à retenir qu'il se voyait confier des fonctions importantes d'encadrement.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que le salarié ne démontre pas, contrairement à ce qu'il avance, que le nouveau poste qui lui a été proposé entraînait une réduction de ses responsabilités.
Il sera rappelé qu'en tout état de cause, le salarié a refusé ce poste, ce dont l'employeur a pris acte.
M. [V] soutient, en deuxième lieu, que malgré son refus d'accepter une telle modification, la société Hilti France a poursuivi et modifié unilatéralement son périmètre le réduisant substantiellement.
Même s'il n'opère pas une distinction claire, M. [V] vise ici, non pas le poste de BPM, mais son poste de manager Pôle Technique, dont il prétend que le périmètre a été réduit de façon importante du fait de la réorganisation.
Par courriel du 20 septembre 2019, la société Hilti France a annoncé la nouvelle structure Engineering (New Team Engineering) dans les termes suivants':
«'Bonjour à tous,
Une excellente nouvelle pour notre Team Engineering avec le regroupement national des KP BIM et du pôle BIM dans une même structure. [A] [W] prendra en charge la responsabilité d'animer ce nouveau pôle de compétence. Afin d'aborder en confiance nos projets en IDF, [P] [V] prend en charge les KP BIM IDF et rapportera directement à [A]. Cette opportunité nous permet également d'améliorer notre couverture des bureaux d'étude en regroupant nos fields ingénieurs en trois équipes. Notre pôle BIM se crée avec [I] [R] qui prend le lead national du poste de BIM Project Manager.
Notre nouvelle organisation va nous permettre de préparer 2020 avec une ambition forte et une spécialisation des métiers de l'Ingineering.'» (pièce 5 du salarié).
S'il apparaît que le poste de M. [V] a évolué pour s'inscrire dans la nouvelle organisation, le salarié ne démontre pas, comme il l'allègue, que son périmètre d'intervention a été réduit substantiellement.
En effet, M. [V] affirme que la réorganisation mise en 'uvre visait précisément à le cantonner à un rôle restreint et à réduire considérablement son périmètre d'intervention, qu'ainsi, il lui a été retiré le périmètre relatif à l'Est et l'E&I (Energie et l'Industrie) et le BIM de son périmètre.
L'employeur conteste pour partie ces affirmations.
Il explique, s'agissant du périmètre fonctionnel de M. [V], que celui-ci avait certes désormais sous son management exclusivement les ingénieurs KP BIM [Localité 9], mais que ce recentrage sur une mission et une région clé était en phase avec les objectifs de développement de la société et qu'il était attendu du salarié qu'il développe et fasse prospérer son périmètre.
L'employeur explique également, s'agissant de la taille de l'équipe managée par M. [V], qu'en effet, elle a fait l'objet d'un réaménagement, dans le souci de l'optimiser en renforçant un management de proximité et la spécialisation de chaque collaborateur.
S'agissant du chiffre d'affaires, la société Hilti France reconnaît qu'il était effectivement moins important que celui des années précédentes mais qu'il était amené à être développé et qu'il n'avait, en toute hypothèse, pas d'impact sur les fonctions du salarié, ni sur ses attributions, ni sur sa rémunération.
La société Hilti France précise, sans être démentie par M. [V], au sujet de la rémunération variable de celui-ci, que les objectifs sur lesquelles celle-ci était fixée, auraient été naturellement en adéquation avec le périmètre, de sorte qu'elle n'aurait pas été impactée par la réorganisation du département.
Il ne se déduit pas des éléments en présence que le poste de M. [V] a été modifié au-delà de ce que permettait le pouvoir de direction de l'employeur dans le cadre de la réorganisation du département.
M. [V] soutient, en troisième lieu, que la société Hilti France a tenté de passer en force en lui imposant la modification de ses fonctions.
Il soutient précisément à ce sujet que dès le 20 septembre 2019, il s'est vu imposer un nouveau poste reconfiguré à l'occasion de la réorganisation de la société et n'a à aucun moment accepté la proposition de modification de son contrat de travail de la part de la société.
Or, il a été précédemment retenu d'une part que la société Hilti France n'a pas imposé le poste de BPM à M.'[V], celui-ci ayant continué à exercer ses anciennes fonctions, lesquelles ont fait l'objet d'une évolution pour s'inscrire dans la nouvelle organisation sans modification substantielle du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que la société a tenté de passer en force.
M. [V] soutient, en quatrième lieu, que la société Hilti France n'a pas tenu compte de son refus réitéré.
Il résulte des échanges intervenus entre les parties que les propositions de M. [V] ont été entendues mais non suivies d'effet.
Il est justifié que M. [V] a été reçu dans le cadre d'entretiens par MM. [F] et [M] afin de discuter de ce projet.
M. [F], directeur des ressources humaines, a attesté en ces termes': «'Je certifie, [N] [F], avoir échangé avec [P] [V] à plusieurs reprises concernant une proposition de poste. Le 17 juillet 2019, on a effectivement discuté de ce sujet et cette réunion n'était pas la première fois qu'on en discute.'» (pièce 28 de l'employeur).
M. [M] a pour sa part attesté en ces termes': «'J'ai pris mes fonctions le 24 juin 2019 en succédant à [L] [U], Head or Marketing and Engineering E2. J'atteste sur l'honneur les points ci-dessus.
Nous avons eu en juillet 2019 plusieurs points en présence de [L] [U] et [P] [V] concernant une évolution de son rôle au sein de notre département Engineering. Il y a eu deux entretiens en ma présence, le premier entretien concernait la présentation du poste (début juillet), entretien confirmé par e-mail du 9 juillet 2019 de [L] [U] lui présentant la fiche de poste, le 10 juillet, [P] confirmait par mail notre entretien et ses remarques sur la stratégie. Dans la même période, [P] a eu un entretien avec [B] [F] pour lui confirmer notre intérêt et aborder sa rémunération. Nous avons de nombreux mails sur ces échanges.
Avant mes congés, j'ai échangé avec [P] pour lui confirmer ma confiance et lui présenter nos ambitions sur les deux années à venir. Notre ambition était d'assurer la montée en puissance du BIM avec la création du poste de BPM pour arriver à la création d'un pôle BIM supportage. Notre vision s'est révélée juste puisqu'au 1er juillet 2022, ce pôle se crée avec une équipe de 12 personnes.
Le 3 septembre, [P] m'a adressé un mail pour faire suite à nos entretiens concernant l'environnement de son poste. Il souhaitait me rapporter directement et ne pas avoir d'intermédiaire.
Le 5 septembre 2019, il m'adresse un mail pour continuer d'échanger avec moi et [B] [F].
Cette réunion a eu lieu le lundi 9 septembre et [P] nous a adressé un compte rendu le 13 septembre par mail.
Ayant refusé l'opportunité que nous lui proposions, nous avons abordé le périmètre de son poste de manager KP sur l'IDF. Il nous a confirmé par mail le 20 septembre son engagement dans cette mission.'» (pièce 27 de l'employeur).
Les différents courriels que se sont adressés M. [V] et M. [M] montrent qu'il y a eu de nombreux échanges et qu'en définitive le refus du salarié d'accepter ce nouveau poste a été pris en compte.
Par courriel du 28 août 2019, M. [M] a écrit à M. [V] en ces termes':
«'Bonjour [P],
Nous te remercions pour ton retour et prenons note de tes remarques au sujet de l'organisation et la stratégie mise en 'uvre par Hilti.
En revanche, nous ne pouvons y donner une suite car ce n'est pas l'orientation prise par l'entreprise à ce jour. Comme tu le sais, l'équipe KP telle qu'elle existe aujourd'hui ne sera plus dans un futur très proche puisque la décision a été prise de rapprocher les équipes BIM du compétence center de Rotterdam afin d'exploiter au mieux les compétences Hilti sur le sujet à travers le monde.
Tu connais mieux que personne le contexte de l'ingénierie au sein d'Hilti et tu n'es pas sans savoir que le BIM fait aujourd'hui partie intégrante du profil KP et que le poste est aujourd'hui en transition vers cette nouvelle technologie.
Du fait de tes fonctions de Manager Pôle Technique aujourd'hui KP, il est parfaitement normal que tu prennes le management du projet BIM. Les postes KP sont appelés à évoluer vers le BIM. Le management de ce pôle technique BIM est l'évolution normale de ton poste actuel. De plus, comme expliqué, il consiste à manager de façon transverse des projets de grande envergure en matière de BIM et d'être le leader de cette transition chez Hilti France. Ce poste te permet d'être notre référent privilégié vis-à-vis de notre competence center à Rotterdam. Par ailleurs, les ingénieurs BIM de CST te seront rattachés afin de mener à bien nos ambitions liées à ces projets. Au fur et à mesure, ce pôle est appelé à prendre de l'ampleur et à se structurer.
C'est pour ces raisons que ton poste évolue sur cette mission à partir du 1er septembre 2019.
Cordialement'» (pièce 3 du salarié).
M. [V] a ensuite de nouveau échangé sur le profil du nouveau poste puis a écrit à MM. [M] et [F] le 13 septembre 2019 en ce termes':
«'Bonjour Messieurs,
Après notre réunion de lundi et après réflexion, je vous confirme que je ne peux pas accepter le job de BIM project manager qui m'est proposé. Le contenu du job n'a pas évolué, il est toujours en grande partie dans l'exécution des BIM services, ce qui est une régression par rapport à mon poste de manager technique.
J'ai bien compris que l'alternative que vous me laissiez n'était pas beaucoup plus attirante, puisque vous comptez séparer mon équipe en deux et ne me laisser que 4 collaborateurs et un périmètre limité à l'[Localité 8], à un rang hiérarchique inférieur puisque je ne reporterais plus à [S].
Malgré les discours qui tentent d'enjoliver les choses, les écrits et les actes sont clairs'; si vous ne m'offrez plus que des jobs de team leader et non plus de manager, il y a un hiatus entre mon potentiel tel que vous l'estimez et tel que je le vois, ceci malgré des performances régulièrement bonnes.
Je vous propose que nous trouvions un terrain d'entente qui me permette de partir dans de bonnes conditions, aussi bien en termes d'indemnités de départ qu'en termes d'accompagnement de mon ou ma successeur.e sur les projets en cours.'»
M. [M] lui a alors répondu le jour même en ces termes':
«'Bonjour [P],
Je suis désolé que tu n'acceptes pas le poste que nous t'avons proposé en BIM, puisque nous pensions vraiment qu'il était fait pour toi. Mais c'est ton droit et je le respecte.
Pour autant, je ne peux pas te laisser sous-entendre que nous te rétrogradons, il n'en a jamais été question. Pourquoi le ferions-nous''
Nous avons fait le choix de diminuer le nombre de collaborateurs dans ton équipe, ce qui nous appartient. N'est-ce pas toi d'ailleurs qui proposait de séparer l'équipe en deux''
Et ton rang hiérarchique ne sera pas «'moindre'» même si tu rapporteras effectivement à un autre manager.
Nous n'avons jusque-là pas envisagé ton départ de l'entreprise, et ta demande nous surprend.
Nous en rediscuterons tout de même et revenons vers toi d'ici peu.'»
Il résulte de ces échanges qu'il y a bien eu une négociation entre les parties, que dans ces conditions, M. [V] ne peut affirmer que la société a tenté de passer en force et qu'elle n'a pas tenu compte de ses refus réitérés, même si en définitive, la négociation n'a pas permis à M. [V] d'obtenir gain de cause.
La société Hilti France rappelle pour sa part que M. [V] a persisté dans une opposition franche à la réorganisation intervenue, ce qui a été à l'origine de multiples correspondances de contestation, ainsi que les remaniements intervenus dans son équipe, pour en définitive solliciter une rupture conventionnelle.
Elle souligne cependant qu'elle a tenté tout au long de la relation contractuelle de préserver le salarié et de le rassurer sur le maintien de son poste et de ses responsabilités, ce qui est corroboré par la teneur des courriels échangés avec M. [M].
M. [V] soutient, en dernier lieu, que la société Hilti France a aggravé ses propres manquements à son égard, le conduisant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [V] fait valoir que ses efforts se sont malheureusement soldés par une voie sans issue, en raison de la déloyauté manifeste dont a fait preuve la société Hilti France. Il soutient que la société a d'abord refusé en toute mauvaise foi de prendre ses responsabilités, qu'en représailles de la saisine du conseil de prud'hommes, elle l'a mis à l'écart, que malgré toute la bonne volonté qu'il y a mise, la société s'est attachée minutieusement en réponse, à torpiller la relation contractuelle de différentes manières.
Pour démontrer que la société n'a pas tardé à le mettre définitivement à l'écart en donnant des consignes directement à ses collaborateurs, sans l'en informer et en organisant des réunions avec son équipe en son absence, M. [V] fait état des faits suivants':
- M. [M] et Mme [W] ont convoqué des collaborateurs dont il était responsable, durant ses congés en novembre, pour leur donner des consignes sans son information, ni accord préalable.
- Le 6 décembre 2019, M. [M] a pris l'initiative de solliciter, seul, M. [H], collaborateur dont il était responsable, afin de lui confier l'organisation d'une formation.
- La société lui a également transmis tardivement les fichiers de primes de son équipe après qu'il ait été contraint de les demander deux fois.
Outre qu'il ne produit aucune pièce justificative de ses allégations, ces faits, isolés et peu significatifs, n'apparaissent pas de nature, à eux seuls, à établir qu'il a été mis à l'écart par son employeur.
La société Hilti France indique par ailleurs que M. [V] a intégré la société Knauf Insulation quelques semaines après sa prise d'acte, ce qui prouve selon elle, que le salarié souhaitait en fait se libérer de ses fonctions sans respecter son préavis.
M. [V] répond que s'il a trouvé rapidement un poste chez un nouvel employeur, c'est simplement qu'il était très employable compte tenu de son expérience et de ses compétences reconnues, et que son réseau lui a permis, par chance, une prise de contact et un recrutement rapide (en l'occurrence, 4 à 5 semaines entre le premier contact et la signature du contrat). Il explique que Hilti France et Knauf Insulation sont des entreprises très similaires, opérant dans le même secteur des matériaux et équipements pour la construction et qu'il avait plusieurs contacts qui ont facilité son recrutement.
Au vu des différents arguments examinés ci-dessus, il sera retenu que M. [V] ne rapporte pas la preuve que la société Hilti France aurait fait preuve de déloyauté contractuelle à son égard.
Ainsi, M. [V] ne rapporte donc pas la preuve de manquements suffisamment graves imputables à son employeur, de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.
M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le préavis de démission
Il est constant que lorsque les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont infondés, celle-ci produit les effets d'une démission et le salarié est dans ce cas redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté.
La prise d'acte s'analysant en l'espèce en une démission, Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, qui a condamné M. [V] à payer à la société Hilti France la somme de 24'014,79'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, étant précisé qu'il n'a pas été statué sur les dépens de première instance.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code.
M. [V] sera en outre condamné à payer à la société Hilti France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 17 mars 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [V] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la SASU Hilti France une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [P] [V] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,