Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/347
N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDTI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Mars 2024 à 15H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 15H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] X se disant [N]
né le 25 Août 1979 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/03/2024 à 14 h 46 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 Mars 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] X se disant [N]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [E], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [D] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2024 à 15h13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [N] sur requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mars 2024 à 14h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière car il n'est pas justifié de la nécessité du recours en interprétariat téléphonique,
- il n'est pas prouvé que le procureur de la république a été avisé rapidement du placement en garde à vue,
- l'avis au procureur du placement en rétention a été délivré 55 minutes après la notification de la décision initiative sans aucun motif,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées-Orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Pour rappel, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, le 22 mars 2024, les policiers municipaux de la ville d'[Localité 2] ont intercepté un individu suspecté de vol à 18h20. Celui-ci a été remis à la brigade de gendarmerie à 19h15. Il s'agissait de Monsieur [N] qui a été conduit dans les locaux de la brigade territoriale pour être placé en garde à vue immédiatement. Les gendarmes ont contacté un interprète en langue arabe Madame [T] [R] qui s'est déclarée dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement et elle a procédé à la traduction simultanée par téléphone de la notification des droits en garde à vue.
L'intéressé a été ensuite entendu le 23 mars 2024 à 10h10 en présence physique de l'interprète.
Il a fait l'objet d'une levée de garde à vue avec convocation devant le tribunal correctionnel toujours en présence de l'interprète, le 23 mars 2024 à 16h heures.
Toujours à 16 heures, il s'est vu notifier une ordonnance de quitter le territoire français du 23 mars 2024 sans délai, avec placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en présence de l'interprète.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [N] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir au début de la garde à vue.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [N] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement juste au moment de la notification des droits garde à vue, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour l'interprète d'être à ses côtés en début de procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le second moyen
La procédure établie par la brigade territoriale de gendarmerie d'[Localité 2] numéro 534, indique clairement que le procureur de la république en la personne de Madame STRAUB vice-procureur à Perpignan, a été informé par téléphone de la mesure de garde à vue le 22 mars 2024 à 19h30.
Premièrement, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Secondement, le code de procédure pénale n'impose pas aux enquêteurs un formalisme particulier ou un mode de preuve quelconque pour justifier de cet avis.
Troisièmement, l'intéressé ne justifie d'aucun grief à cet égard.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le troisième moyen
Comme déjà indiqué, la garde à vue a été levée le 23 mars 2024 à 16 heures. Il résulte de la procédure que le procureur de la république de Perpignan a été avisé de la procédure de placement en rétention administrative par mail à 16h55.
Le délai critiqué correspond au temps nécessaire difficilement compressible pour la mise en forme des procès-verbaux ainsi que leur relecture avec l'assistance d'un interprète et la signature par l'intéressé. Ce temps n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de Monsieur [N] qui ne fait la démonstration d'aucun grief à cet égard.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 mars 2024,
Rejetons les exceptions de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [Y] X se disant [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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