Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW7Q
Minute : 24/00273
S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [W] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KALAYAN DRILLAUD Martine
Copie délivrée à :
Mme [L] [W]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2020, à effet au 2 novembre 2020, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [W] [L] un appartement situé [Adresse 6], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par avenant en date du 10 juin 2021, le bailleur a loué à la locataire un appartement n°106 situé [Adresse 4] pour une année supplémentaire, jusqu’au 1er novembre 2022.
Par courrier en date du 7 juin 2022, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 1er novembre 2022,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.559,86 euros au titre de sa dette locative au 12 décembre 2023,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 2.800,74 euros au 29 janvier 2024, terme de décembre 2024 inclus. Elle indique accepter l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette, mais s’oppose à tout délai avant l’expulsion.
Madame [W] [L], comparant en personne, sollicite des délais de paiement pour apurer la dette en quatre échéances, ainsi qu’un délai de trois mois avant de quitter les lieux. Elle expose avoir eu des difficultés à régler les redevances en raison des délais de renouvellement de son titre de séjour.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 1er novembre 2022.
La locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation et ne conteste pas occuper le local sans droit ni titre.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 2.800,74 euros au 29 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus. L’occupante, qui ne conteste pas le montant ni le principe de la dette, sera condamnée à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Compte-tenu de la situation de la débitrice et des besoins du créancier, des délais de paiement seront accordés suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
La demande de délai avant de quitter les lieux sera rejetée au visa des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de trois mois à compter de la date de l’audience étant quoi qu’il arrive acquis en raison du temps écoulé d’une part entre la date de l’audience et le prononcé de la présente décision, d’autre part du délai entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion posé par l’article L412-1 du même code.
Sur les autres demandes
Madame [W] [L], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 1er novembre 2022,
ORDONNE à Madame [W] [L] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [W] [L] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 2.800,74 euros au titre de sa dette locative au 29 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus,
AUTORISE Madame [W] [L] à s’acquitter de cette somme en 3 mensualités d’un montant de 700 euros, suivies d’une 4e mensualité soldant la dette,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non respect des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [W] [L] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 11 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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