Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00314 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7K3
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 17/01837
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maureen POCHET
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Pascale ESCARY
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maureen POCHET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000803 du 29/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2017, Mme [M] [C] (la cotisante), a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à la contrainte émise à son encontre le 28 janvier 2015, signifiée le 2 novembre 2017, par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 72 325,73 euros, correspondant à celle de 61 927 euros de cotisations et de 10 398,73 euros de majorations de retard au titre de la période 2011, 2012 et 2013.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2020 (RG n° 17/01837), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- validé, dans la limite de la somme de 4 555 euros la contrainte émise par la CIPAV le 28 janvier 2015 et signifiée le 2 novembre 2017 ;
- condamné la cotisante au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
- débouté la cotisante de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- débouté la CIPAV de sa demande fondée sur l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- condamné la cotisante aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2022, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable son opposition ;
- débouté la CIPAV de sa demande de condamnation au paiement des majorations de retard,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- de débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de débouter la CIPAV de sa demande de condamnation de la cotisante au paiement de la somme de 4 553 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
- d'ordonner le remboursement à la cotisante de la somme de 5 892,67 euros indûment versée à la CIPAV entre 2014 et 2015 ;
À titre subsidiaire,
- de prendre acte des règlements réalisés par la cotisante entre 2014 et 2017 pour un montant de 5 892,67 euros ;
- d'ordonner la compensation des règlements opérés par la cotisante avec les éventuelles sommes dues à la CIPAV au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
- de condamner la CIPAV au remboursement de la somme de 1 339,67 euros au titre du trop versé ;
A titre infiniment subsidiaire,
-de prendre acte des règlements opérés à hauteur de la somme de 4 954,86 euros au profit de la CIPAV au cours de l'année 2014 ;
-d'ordonner la compensation de ces règlements avec les éventuelles sommes dues à laCIPAV au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
-de condamner la CIPAV au remboursement de la somme de 401,86 euros au titre du trop
versé ;
En tout état de cause,
-de condamner la CIPAV aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en son principe ;
-de l'infirmer en son quantum ;
Statuant à nouveau,
-de valider la contrainte en son montant recalculé de 6 177,60 euros représentant la somme de 4 497,82 euros de cotisations et celle 1 679,76 euros de majorations de retard dues arrêtées à la date du 4 septembre 2014 ;
-de condamner la cotisante au paiement des frais de recouvrement.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 500 euros. La CIPAV demande quant à elle l'allocation de la somme de 600 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
La CIPAV expose que la cotisante n'a pas déclaré ses revenus au titre des années 2009 à 2011 et a été taxée d'office, que suite à la transmission de ses revenus, son compte a été régularisé et que celle-ci reste redevable :
-Au titre de l'assurance vieillesse de base de :
-la somme de 288,12 euros pour l'année 2011 ;
-la somme de 159 euros pour l'année 2012 ;
- la somme de 390 euros pour l'année 2013 ;
- Au titre de la retraite complémentaire de :
- la somme de 1 092 euros appelée en tranche A pour l'année 2011;
-la somme de 1 156 euros appelée en tranche A pour l'année 2012 ;
-la somme de 1 184 euros appelée en tranche A pour l'année 2013 ;
-Au titre de l'invalidité décès de :
-la somme de 76 euros pour l'année 2011,
- la somme de 76 euros pour l'année 2012,
-la somme de 76 euros pour l'année 2013,
Soit un total de 4 497,82 euros au titre des cotisations outre celle de 1 679, 78 euros au titre des majorations de retard qui sont de droit, arrêtées à la date du 4 septembre 2014.
Ces montants calculés à partir des revenus communiqués par la cotisante et du barème qui ne sont pas contestés par ailleurs par celle-ci sont justifiés.
Pour soutenir que cette somme n'est pas fondée, la cotisante fait valoir qu'elle a cessé son activité professionnelle à la fin du mois d'octobre 2009. Elle n'en rapporte pas toutefois la preuve, le fait de ne pas avoir perçu de revenus en 2012 étant indifférent.
La cotisante se prévaut également de versements effectués à hauteur de la somme de 4 000 euros en avril 2014, de celle de 700 euros le 10 avril 2015 outre celle de 237,81 le 10 novembre 2017. Ces versements ne sont pas contestés par la caisse qui justifie cependant les avoir imputés, en l'absence de précision de la cotisante, selon la ventilation détaillée reprise dans le tableau qu'elle verse aux débats.
Celle-ci doit donc être déboutée de ses demandes en remboursement ou en compensation.
Enfin la cotisante qui allègue que ces sommes ont été imputées sur des cotisations prescrites ne le justifie pas non plus.
La contrainte doit ainsi être validée en son montant réduit de 6 177,60 euros représentant 4 497,82 euros de cotisations et 1 679,76 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 4 septembre 2014, au titre de la période 2011, 2012, 2013 et la cotisante condamnée au paiement de cette somme comme il sera dit au dispositif.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante qui succombe doit être condamnée aux dépens et corrélativement déboutée de sa demande formulée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité enfin ne commande pas de faire droit à la demande de la CIPAV formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 (RG 17/01837) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a validé la contrainte établie par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 28 janvier 2015 et signifiée le 2 novembre 2017 à Mme [M] [C] à la somme de 4 553 euros et condamné Mme [M] [C] au paiement de cette somme ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette le moyen tiré de la prescription ;
Valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et signifiée le 2 novembre 2017 à Mme [M] [C] à la somme de 6 177,60 euros dont 4 497,82 euros de cotisations et 1 679,76 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 4 septembre 2014, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
Condamne Mme [M] [C] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 6 177,60 euros ;
Déboute Mme [M] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [M] [C] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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