Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N°252/2024
N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDP
PB/KM
Décision déférée du 04 Janvier 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/02701)
S.SELOSSE
[M] [T]
[N] [F] ÉPOUSE [T]
C/
[G] [X] ÉPOUSE [P]
[S] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [F] ÉPOUSE [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [G] [X] ÉPOUSE [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P.BALISTA, conseiller, pour le président empêché et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [T] sont propriétaires sur la commune de [Localité 5] d'une maison, située sur une parcelle n°[Cadastre 3], mitoyenne de la parcelle n°[Cadastre 2], appartenant aux époux [P] et sur laquelle ces derniers ont fait édifier une maison d'habitation.
Par arrêt du 16 décembre 2019, partiellement infirmatif d'un jugement ayant débouté les consorts [T] de leurs demandes, la cour d'appel de Toulouse a:
-dit que constitue un trouble anormal de voisinage la vue directe sur le fonds des époux [T] provenant du terrain des époux [P] sis en bordure du mur de pierres sèches et de la terrasse de la piscine,
-ordonné le retrait de la clôture installée en surélévation du mur de pierres sèches et du mur de soutènement de la piscine et dit que les brises-vues devront être installés à 1,90 mètre de la limite séparative des fonds, en retrait à l'intérieur du fonds des époux [P] sans pouvoir excéder la hauteur maximale autorisée par les règles d'urbanisme en vigueur,
-dit que cette obligation mise à la charge des époux [P] est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt pendant 120 jours,
-condamné M.et Mme [S] et [G] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
-condamné M.et Mme [S] et [G] [P] à payer à M. et Mme [M] et [N] [T] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 9 février 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [P].
Par acte en date du 8 juin 2022, M. [M] [T] et Mme [N] [T] ont fait assigner M. [S] [P] et Mme [G] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin :
-de faire liquider l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel à la somme de 6.000€ et les faire condamner à leur payer ladite somme,
-de les faire condamner à verser une astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfaite réalisation des dispositions de l'arrêt du 16 décembre 2019,
-de les faire condamner à une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
-déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
-liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 2019 à l'encontre de M. et Mme [P] au profit de M. et Mme [T] mais l'a limitée forfaitairement à la somme de 1.000€,
-condamné M. et Mme [P] à verser cette somme à M. et Mme [T],
-débouté M. et Mme [T] de leur demande de fixation d'une astreinte définitive,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure
civile,
-condamné M. et Mme [P] aux dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 27 janvier 2023, M. [M] [T] et Mme [N] [T] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
M. [M] [T] et Mme [N] [T], dans leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de :
-infirmer le jugement du juge de l'exécution du 4 janvier 2023 en tant qu'il :
*liquide l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 2019 à l'encontre de M. et Mme [P] au profit de M. et Mme [T] mais la limite forfaitairement à la somme de 1.000€,
*condamne M. et Mme [P] à verser cette somme à M. et Mme [T],
*déboute M. et Mme [T] de leur demande de fixation d'une astreinte définitive,
*dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
*déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-statuant à nouveau,
-liquider l'astreinte provisoire prononcée contre M. et Mme [P] à la somme de 6.000 euros,
-déclarer que l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Toulouse dans sa décision du 16 décembre 2019 est convertie en astreinte définitive,
-condamner M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [T] la somme de 6.000 euros,
-prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une période courant jusqu'à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2019, dès le prononcé de la décision du juge de l'exécution,
-condamner M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [S] [P] et Mme [G] [P], dans leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, du protocole n°1 et l'article 8 de la CESDH, de :
-confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 4 janvier 2023,
-débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire,
-octroyer un délai de grâce à M. et Mme [P] d'une durée de 24 mois,
-condamner M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'astreinte provisoire
L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été signifié aux intimés le 30 novembre 2020 (pièce n°5 des appelants) de sorte qu'au visa de l'article 641 du Code de procédure civile, l'astreinte commençait à courir à l'issue d'un délai de trois mois, soit le 01 mars 2021, et ce pour 120 jours à 50 € par jour de retard, conformément à la décision.
Les appelants font valoir que le débat sur la proportionnalité de l'astreinte ne peut porter que sur son montant et non sur son principe, que les intimés n'ont pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2019 ordonnant le retrait de la clôture séparative et le placement des brises-vues à 1,90 mètre de la limite séparative des fonds, que les devis présentés sont postérieurs à l'assignation devant le juge de l'exécution ce qui établit la volonté des époux [P] de ne pas exécuter la décision, que la clôture au niveau du mur en pierres sèches peut être retirée, la difficulté matérielle dont font état les intimés ne portant que sur la clôture près de la piscine, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision sur le fond, qu'enfin le juge du fond n'est pas à nouveau saisi, comme relevé par le premier juge, en l'état d'une procédure de référé en vue d'une simple expertise in futurum.
Les intimés font valoir que l'arrêt a été exécuté sauf en ce qui concerne le déplacement des brise-vues à 1,90 mètre de la limite séparative au niveau de la piscine, en l'état d'une impossibilité matérielle d'y procéder, un tel déplacement amenant leur implantation dans la piscine des concluants.
Ils ajoutent que les prescriptions de l'arrêt sont obsolètes dès lors qu'elles se fondent sur des constatations de l'expert qui datent de 2013 alors que, du fait de la pousse de la végétation depuis cette date, il n'existe plus aucune vue causant un trouble anormal de voisinage.
Au visa de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Enfin, il appartient au juge saisi en liquidation d'astreinte, qui entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, les appelants produisent le constat d'un commissaire de justice, daté du 01 avril 2022, qui mentionne que la clôture des consorts [P] est matérialisée par 'un claustra de canisse en osier maintenu par une clôture grillagée' et que cette clôture 'n'a pas été retirée du point le plus haut du terrain jusqu'au bas de la parcelle'.
Le même constat fait état, s'agissant de la partie où est implantée la piscine des époux [P], en surélévation de la parcelle des époux [T], de 'la présence d'un mur de parpaing surplombé d'une traverse en métal, elle même surmontée d'une palissade en bois' étant précisé que 'la palissade est toujours présente et n'a pas été repousée à bonne distance'.
De leur coté, les intimés produisent deux constats de commissaire de justice des 19 août et 28 septembre 2022 desquels il ressort que:
-la hauteur de la clôture des époux [P] surmontant le mur en pierres séches a été simplement diminuée au regard du constat du 01 avril 2022 établi par les époux [T],
-le dispositif de lames de bois installé en limite de propriété, sur le mur de soutènement de la piscine, a été déposé par les époux [P] (p.6 du 2ème constat),
-la distance séparant le bord du bassin [de la piscine] de l'extrémité extérieure du mur de soutènement de la piscine est 'd'environ 1,70 mètres' (p.11 du 1er constat),
-au delà de ce mur de soutènement se situe le fonds des époux [T],
-entre les deux constats d'août et septembre 2022, sur la terrasse où est implantée la piscine des époux [P], a été positionnée par ceux-ci une clôture souple et amovible à, selon le commissaire de justice, 1,90 mètres de la limite séparative des fonds, ce dernier constatant que ce dispositif occultant est positionné 'à environ 25cm à l'intérieur du bassin de la piscine et au dessus de l'eau'.
-s'agissant du mur en pierres sèches, un même dispositif occultant souple a été implanté par les époux [P] entre les deux constats à 1,90 mètres en retrait du fonds adverse, sans qu'il soit justifié du retrait de la clôture installée en surélévation du mur de pierres sèches se situant derrière ce dispositif occultant.
Le commissaire de justice a également constaté la présence d'une végétation qui empêchait une vue droite par les époux [P] sur le fonds des époux [T].
Concernant la terrasse de la piscine, le commissaire de justice n'étant pas géomètre, il ne peut être affirmé que l'implantation d'un dispositif occultant au niveau de la piscine 'à 1,90 mètre de la limite séparative des fonds, en retrait à l'intérieur du fonds des époux [P]', conformément à la décision de la cour d'appel, aboutirait à une implantation du dispositif sur l'eau, ce d'autant que la cour d'appel s'est prononcée en ce sens au vu du rapport du géomètre expert qui n'a pas constaté une impossibilité.
Il ressort toutefois de ces constats que cette implantation se situerait soit au bord même de la piscine soit en surplomb pour partie du bassin d'eau.
Par ailleurs, les intimés ont fait intervenir deux professionnels, les sociétés Eden Paysage et Fourcade Tp, suivant courriers produits aux débats des 25 juin 2022 et 22 août 2022, qui mentionnent que l'implantation d'un occultant fixe en retrait et haut de 2 mètres, qui suppose un ancrage important sur la terrasse de la piscine, exposée aux vents, leur apparaît impossible.
Il s'en déduit que les intimés justifient de difficultés très sérieuses à l'exécution de la décision de la cour d'appel, pour la partie piscine de leur habitation.
Concernant l'implantation de la clôture en surélévation du mur en pierres sèches, dont il a été ordonné, en sus de la mise en place d'un dispositif occultant, le retrait par la cour d'appel le 16 décembre 2019, les époux [P] ne justifient pas du respect de la décision, le simple fait d'avoir, postérieurement au constat établi à la diligence des époux [T] le 01 avril 2022, diminué la hauteur de cette clôture ne satisfaisant pas à la décision qui en ordonnait le retrait.
Il ne peut être considéré que le retrait de cette clôture porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des époux [P], ne les empêchant pas de jouir de leur maison dont la limite séparative avec le fonds adverse est déjà matérialisée par le mur en pierres.
Les intimés ne justifient pas non plus d'une impossibilité matérielle à supprimer cette clôture.
Dès lors qu'il est justifié de difficultés matérielles à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel mais que ces difficultés ne sont que partielles et ne concernent pas la clôture du mur en pierres sèches, la cour liquidera l'astreinte, par voie d'infirmation, à la somme de 3000 €, soit 120 jours à 25 €.
Sur le prononcé d'une astreinte définitive
Le fait qu'une expertise in futurum, hors de toute décision sur le fond, ait été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 mars 2013 pour dire si la végétation située en limite séparative était désormais occultante, n'est pas de nature à remettre en cause la décision de la cour d'appel du 16 décembre 2019, la cour statuant comme juge de l'exécution observant qu'elle ne peut modifier ce dernier arrêt dans les droits et obligations qu'il constate.
En l'état d'une condamnation sous astreinte qui n'a pas été respectée, sans difficultés d'exécution pour la clôture surmontant le mur en pierres, la cour fixera une astreinte définitive de 25 € par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la décision, et ce pendant 240 jours.
Sur l'octroi d'un délai de grâce
Dès lors que la décision de la cour d'appel date d'il y a plus de quatre ans, que les époux [P] ne justifient d'aucune circonstance les empêchant de procéder au retrait de la clôture, il n'y a pas lieu de leur octroyer des délais supplémentaires.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer aux consorts [T] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, les époux [P] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 janvier 2023 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et a condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2019 à la somme de 3000 €.
Condamne M.et Mme [S] et [G] [P] à payer à M. et Mme [M] et [N] [T] la somme de 3000 € en liquidation de l'astreinte.
Prononce une astreinte définitive de 25 € par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt, et ce pendant 240 jours.
Condamne M.et Mme [S] et [G] [P] à payer à M. et Mme [M] et [N] [T] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne M.et Mme [S] et [G] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/ le Président empêché
Le conseiller rapporteur
I.ANGER P.BALISTA