Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00517 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCF6
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. TOUNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR :
M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2011, la SCI TOUNE a consenti à la SARL PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [H], un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage commercial comprenant un rez-de-chaussée composée d’une grande salle de restaurant, une cuisine à créer, une réserve, une cour et une cave, situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet du même jour, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18.000 euros hors taxe, soumis à indexation annuelle, payable d’avance en douze termes égaux les premier de chaque mois, outre le versement d’un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer.
Le bail comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de LILLE.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2021, la SARL PRESTIGE a cédé le bail commercial à Monsieur [M] [E].
La SCI TOUNE indique que le local commercial est occupé par la SARL DELAL, au sein de laquelle étaient associés Monsieur [J] [E] et Monsieur [M] [E], société représentée par Monsieur [J] [E], et qui y a établi son siège social.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 09 mai 2023, Monsieur [J] [E] a cédé la totalité de ses parts sociales dont il était propriétaire dans la SARL DELAL à Monsieur [D] [F] [S], qui est ainsi devenu le gérant de ladite société.
Monsieur [M] [E] ne s’acquittant plus régulièrement du paiement des loyers et des charges, un commandement de payer la somme de 8.002,42 euros, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2023.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SCI TOUNE a par acte extrajudiciaire en date du 07 mars 2024, assigné Monsieur [M] [E] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions des articles L.145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les actes des 15 mars 20211 et 13 octobre 2011,
-Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 24/00093 opposant la SCI TOUNE à la SARL DELARL,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié par la SCP MICHEL BOURDON, commissaire de justice, le 12 juillet 2023 et demeuré infructueux, à effet du 12 août 2023,
- Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [M] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement et au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- Ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié au frais et risques et péril de qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par commissaire de justice chargé de l’exécution.
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
- Condamner M. [M] [E] à payer à titre provisionnel à la S.C.I TOUNE la somme de 15.889,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
- Condamner M. [M] [E] à payer à la S.C.I TOUNE une indemnité d’occupation égale à 2.270,00 € par mois de la date de résiliation à celui de la libération des lieux et de la restitution des clés et DIRE que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
- Condamner M. [M] [E] à payer à la S.C.I TOUNE les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux soit le jour de restitution des clés.
- Condamner M. [M] [E] à payer à la S.C.I TOUNE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont ceux de commandement de payer et de l’état d’endettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI TOUNE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles L.145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les actes des 15 mars 20211 et 13 octobre 2011,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié par la SCP MICHEL BOURDON, commissaire de justice, le 12 juillet 2023 et demeuré infructueux, à effet du 12 août 2023,
- Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [M] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement et au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- Ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié au frais et risques et péril de qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par commissaire de justice chargé de l’exécution.
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
- Condamner M. [M] [E] à payer à titre provisionnel à la S.C.I TOUNE la somme de 15.889,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
- Condamner M. [M] [E] à payer à la S.C.I TOUNE une indemnité d’occupation égale à 2.270,00 € par mois de la date de résiliation à celui de la libération des lieux et de la restitution des clés et DIRE que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
- Condamner M. [M] [E] à payer à la S.C.I TOUNE les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux soit le jour de restitution des clés.
- Condamner M. [M] [E] à payer à la S.C.I TOUNE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont ceux de commandement de payer et de l’état d’endettement.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [M] [E] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits :
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L.145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L.143-2 du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SCI TOUNE justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés n’a pas qualité pour prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de l’une des parties au contrat, l’analyse et l’interprétation des clauses d’un contrat aboutissant à la qualification d’une faute à la charge de l’une des parties relevant du fond du droit. Il dispose néanmoins des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire à l’article 13 page 16 du contrat.
Le commandement de payer la somme de 8.002,42 euros, délivré le 12 juillet 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 12 août 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur le sort des meubles
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [E] causant un préjudice à la SCI TOUNE, le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Après déduction de la somme de 41,94 euros au titre des intérêts, de la somme de 1.424 euros au titre de la clause pénale pour les mois d’avril à décembre 2023, de la somme de 17,46 euros au titre de la prestation de recouvrement et de la somme de 166,02 euros au titre du commandement de payer du 12 juillet 2023 mais non justifiés par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 15.889,42 - (41,94 + 1.424 + 17,46 + 166,02 = 1.649,42) = 14.240 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
Monsieur [M] [E] sera en conséquence condamné à payer à la SCI TOUNE la somme provisionnelle de 14.240 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 03 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie :
Les demandes relatives à des pénalités peuvent prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI TOUNE la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 15 mars 2011, portant sur un ensemble immobilier à usage commercial comprenant un rez-de-chaussée composé d’une grande salle de restaurant, une cuisine à créer, une réserve, une cour et une cave, situé [Adresse 3] à [Localité 5], à la date du 12 août 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [M] [E] et de tout occupant de son chef de l’ensemble immobilier à usage commercial comprenant un rez-de-chaussée composé d’une grande salle de restaurant, une cuisine à créer, une réserve, une cour et une cave, situé [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnelle, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 août 2023 ;
Condamnons Monsieur [M] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 14.420 euros (quatorze mille quatre cent vingt euros) à titre de l’arriéré de loyers, charges et taxe, et indemnités d’occupation, selon décompte au 03 janvier 2024, terme du mois de janvier non inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale ;
Disons que cette somme produire intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Monsieur [M] [E] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SCI TOUNE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023 (166,02 euros).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE