Texte intégral
C4
N° RG 22/00986
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIRP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry GAUTHIER
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00095)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. A.T.C PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Luc DURAND, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [V] [J]
né le 26 Janvier 2000 à [Localité 4] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, encharge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [J], né le 26 janvier 2000, a été embauché le 3 septembre 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) ATC Production, en qualité d'agent technique de production, suivant contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à un contrat d'apprentissage conclu sur la période du 13 novembre 2017 au 31 juillet 2018.
La convention collective des commerces de gros est applicable à la relation contractuelle.
Le 3 juin 2019 M. [J] s'est vu notifier un avertissement pour des absences répétées.
Le 6 décembre 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 30 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 mars 2020, la SARL ATC Production a convoqué M. [J] à entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [J] ne s'est pas présenté à l'entretien fixé au 14 avril 2020.
Par courrier daté du 21 avril 2020, la SARL ATC Production a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 28 avril 2020 M. [J] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement.
Par requête du 12 avril 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société ATC Production à lui payer les indemnités afférentes.
La société ATC Production s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société ATC Production à payer à M. [J] les sommes de :
- 1 095,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 756,82 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 757,62 euros au titre d'indemnité de préavis ;
- 375,76 euros au titre de congés payés afférents ;
- 1 578,20 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 157,82 euros au titre de congés payés afférents ;
- 300 euros au titre de rappel de salaire relatif à l'augmentation ;
- 30 euros au titre de congés payés afférents ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ATC Production aux entiers dépens ;
Débouté la société ATC Production de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire sur tout le jugement.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 22 février 2022 pour M. [V] [J] et le 23 février 2022 pour la société ATC Production.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, la société ATC Production a interjeté appel.
M. [J] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ATC Production sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 21 février 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société ATC Production à payer à M. [J] les sommes de :
1 095,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
3 756,82 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 757,62 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
375,76 euros au titre de congés payés afférents ;
1 578,20 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
157,82 euros au titre de congés payés afférents ;
300 euros au titre de rappel de salaire relatif à l'augmentation ;
30 euros au titre de congés payés afférents ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société ATC Production aux entiers dépens ;
- Débouté la société ATC Production de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer et, statuant à nouveau,
Constater que le licenciement de M. [J] est justifié non seulement par une cause réelle et sérieuse mais également par plusieurs fautes graves ;
Débouter en conséquence M. [J] de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents ;
Débouter également M. [J] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire ;
Débouter enfin M. [J] de sa demande de rappel de salaires ;
Rejeter en conséquence toutes les prétentions de M. [J] qui sont injustifiées, dépourvues de tout fondement et particulièrement malvenues ;
Débouter l'appelant de sa demande d'augmentation des dommages-intérêts ;
Décharger la société ATC Production de toutes condamnations ;
Condamner M. [J] à payer à la société ATC Production la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [J] de sa demande de ce chef ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner M. [J] en tous les dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse quant au licenciement de M. [J] ;
Requalifier la rupture du contrat de travail de M. [J] intervenu le 21 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société ATC Production à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 095,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 757,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 375,76 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire :
Annuler la mise à pied à titre conservatoire du 31 mars 2020 au 21 avril 2020 ;
Condamner la société ATC Production à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 578,20 euros au titre du rappel de salaire ;
- 157,82 euros de congés payés afférents ;
Infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société ATC Production à verser à M. [J] la somme de 11 273,46 euros (six mois de salaire), au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 sur le montant du rappel de salaire relatif à l'augmentation de 150 euros tous les six mois ;
Condamner la société ATC Production à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 2 040 euros de rappel de salaire au titre de l'augmentation de 150 euros brut tous les six mois ;
- 204 euros de congés payés afférents ;
- Condamner la société ATC Production au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2014.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mars 2024, a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L'existence d'un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
En cas de faute grave, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 21 avril 2020, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que la société ATC Production reproche à M. [A] les faits suivants :
- de nombreuses erreurs dans l'assemblage de produits qui ont nécessité un retour pour rectification et réparation par des clients mécontents,
- des absences injustifiées,
- le non-respect de la consigne de port des chaussures de sécurité,
- le non-respect des horaires de pause, de l'interdiction d'utiliser son téléphone portable personnel durant les heures de travail, et de l'interdiction de fumer à son poste de travail.
- S'agissant des erreurs commises dans l'assemblage de produits, la lettre de licenciement vise trois produits retournés par les clients.
L'employeur verse aux débats des photographies annotées de pièces avec les bons de commande et bons de livraison ainsi que des bons de préparation et listes de produits.
Aussi il s'appuie sur son courrier en date du 6 mai 2020 adressé en réponse à la demande de précisions des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, produit par le salarié, qui compare les schémas de montage à respecter avec une photographie des pièces litigieuses.
Pour autant l'analyse de ces documents ne permet pas de constater l'imputabilité à M. [J] des défauts décrits et constatés en son absence pendant son arrêt de travail pour maladie, même par comparaison des étiquettes de produit et des bons de préparation, tel que le soutient l'employeur.
Par ailleurs la société ATC Production s'appuie sur une première attestation rédigée par M. [S] [L], responsable technique et opérationnel de la société, qui indique « à plusieurs reprises je lui ai fait reprendre et refaire des produits mal montés : produits qu'il avait déjà monté plusieurs fois auparavant et qu'il connaissait parfaitement. Ceci montre bien son désintéressement pour son travail, qui a grandi de jour en jour, jusqu'à la rupture ».
Elle produit une seconde attestation rédigée par M. [G] [R], technicien commercial affecté à l'atelier de montage de M. [J], qui indique « actuellement je suis en remplacement à son poste et je rencontre régulièrement des retours de collecteurs montés par [V] en dépit du bon sens (soudures défectueuses etc) malfaçon qui nous met en disgrâce auprès de nos clients ».
Outre le fait que ces déclarations sont à prendre avec précaution s'agissant de témoins placés sous un lien de subordination avec l'employeur, celles-ci se révèlent trop imprécises pour caractériser des négligences fautives clairement identifiées et imputables à M. [J].
Au demeurant il n'est produit aucun élément concernant le mécontentement des clients.
En tout état de cause, en produisant ces seuls éléments, l'employeur échoue à démontrer que les erreurs invoquées résulteraient d'une action délibérée du salarié ou de négligences telles qu'elles présenteraient un caractère fautif, étant rappelé que la société ATC Production n'invoque pas une insuffisance professionnelle du salarié.
Dès lors le premier grief n'est pas établi.
- S'agissant des absences injustifiées, la lettre de licenciement indique « Vous avez reçu un avertissement le 3 juin 2019 pour une absence non justifiée à votre poste de travail, en rappelant que vous aviez depuis votre embauche 7 jours d'absences non justifiées en 10 mois de travail ».
Or l'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l'occurrence la société ATC Production verse aux débats les bulletins de salaire de M. [J] qui mentionnent plusieurs absences antérieures à l'avertissement du 3 juin 2019.
Par ailleurs, l'employeur produit le bulletin de salaire de M. [J] pour le mois d'avril 2020 qui relève une absence pour entrée/sortie ainsi qu'une absence complète, sans en préciser les dates ni permettre à la cour de vérifier s'il s'agit de l'absence postérieure au licenciement prononcé le 21 avril 2020.
Enfin il est indifférent que M. [G] [R] et M. [H] [D] attestent chacun des absences fréquentes de M. [J] les lundis, faute de tout élément sur le caractère injustifié de ces absences.
En conséquence, le second grief ne peut être retenu.
- S'agissant du non-respect du port des chaussures de sécurité, la société ATC Production justifie de la note de service en date du 17 septembre 2019 contresignée par M. [J], qui précise que le port des chaussures de sécurité est obligatoire.
Aussi elle s'appuie sur les attestations rédigées par M. [S] [L], M. [G] [R], M. [H] [D], M. [P] [X], et Mme [U] [N] qui affirment que M. [J] ne portait pas ses chaussures de sécurité.
Cependant les témoignages recueillis se limitent à des affirmations générales sans aucune précision de date de sorte que le comportement reproché au salarié est trop imprécis pour être retenu, aucun élément probant ne permettant de vérifier si les agissements de M. [J] se sont poursuivis dans le délai de deux mois précédant le licenciement défini par l'article L 1332-4 du code du travail, étant rappelé que le salarié était placé en arrêt de travail du 6 décembre 2019 au 31 mars 2020.
En conséquence, le troisième grief ne peut être retenu.
- S'agissant du non-respect des horaires de pause, de l'interdiction d'utiliser son téléphone portable personnel durant les heures de travail, et de l'interdiction de fumer à son poste de travail, la société ATC Production s'appuie sur la note de service et les attestations de témoin précitées.
Toutefois, ces attestations ne précisent ni les circonstances ni les dates auxquelles le salarié a manqué au respect des horaires de pause, a utilisé son téléphone personnel et a fumé à son poste de travail
En conséquence, ces griefs ne sont pas retenus.
Aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est donc établi.
Par ailleurs, il convient de relever que le salarié, qui invoque la violation d'une liberté fondamentale pour avoir été sanctionné à raison de son arrêt de travail pour maladie, n'en tire aucune conséquence utile puisqu'il demande à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans en solliciter la nullité.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le licenciement notifié à M. [J] par la société ATC Production le 21 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [J] est ainsi fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois par application des dispositions de l'article 35 de la convention collective du commerce de gros et des congés payés afférents, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur, étant relevé que le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans et quatre mois.
Par confirmation du jugement déféré la société ATC Production est donc condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1 578,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
157,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
3 757,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
375,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 095,98 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] justifiait de deux années entières d'ancienneté, de sorte qu'il peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire.
Âgé de 20 ans à la date du licenciement, M. [J] s'abstient de justifier de sa situation financière et professionnelle postérieure à son licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société ATC Production à lui verser la somme de 6 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
2 ' Sur les prétentions au titre d'une augmentation prévue au contrat de travail
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
L'article 6 du contrat de travail signé le 3 septembre 2018 prévoit :
« En contrepartie de son travail, M. [J] [V] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 720 euros pour 169 heures.
Les deux premières années suivant l'entrée en poste de M. [J] [V], cette rémunération sera évolutive en fonction des résultats et du travail effectué. Ceux-ci seront évalués tous les six mois sur cette période de deux ans et donneront droit, dans le cas de satisfaction, à une augmentation brute de 150 euros à chaque évaluation. »
La société ATC Production soutient que le salarié n'est pas fondé à revendiquer ces augmentations faute d'avoir donné satisfaction.
A ce titre elle vise les griefs retenus dans la lettre de licenciement et s'appuie sur l'attestation rédigée par M. [L] qui écrit « Je ne lui ai jamais accordé ses augmentations de salaire suite aux carences précitées. Son contrat de travail prévoyant de les obtenir si son travail était satisfaisant, ce qui était loin d'être le cas ».
Toutefois il est jugé que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.
Aussi les déclarations de M. [L] ne suffisent pas à démontrer qu'il a été procédé à une évaluation semestrielle des résultats et du travail du salarié tel que prévu par la clause contractuelle, de sorte qu'il n'est pas démontré que les conditions d'octroi de l'augmentation convenu n'étaient pas satisfaites.
Dès lors que l'employeur n'a pas effectué les évaluations qui auraient dû intervenir en mars 2019, septembre 2019 et mars 2020, il n'est pas fondé à opposer à M. [J] une insuffisance de ses résultats et se trouve tenu au paiement des augmentations contractuellement définies.
Par infirmation du jugement déféré, la société ATC Production est condamnée à lui verser la somme de 2 040 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 204 euros brut au titre des congés payés afférents.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société ATC Production, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [J] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ATC Production à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et y ajoutant de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé le licenciement de M. [V] [J] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL ATC Production à payer à M. [V] [J] les sommes de :
- 1 578,20 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 157,82 euros au titre de congés payés afférents ;
- 3 757,62 euros au titre d'indemnité de préavis ;
- 375,76 euros au titre de congés payés afférents ;
- 1 095,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ATC Production aux entiers dépens ;
Débouté la société ATC Production de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. [V] [J] le 21 avril 2020 par la SARL ATC Production est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL ATC Production à payer à M. [V] [J] les sommes :
6 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 040 euros brut à titre de rappel de salaire sur les augmentations contractuelles,
204 euros brut au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SARL ATC Production à payer à M. [V] [J] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la SARL ATC Production de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ATC Production aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,