Texte intégral
MINUTE N° 412024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 2 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7QF
Décision déférée à la cour : 13 Décembre 2022 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANT et intimé sur incident :
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 10] à [Localité 8]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
INTIMÉ et appelant sur incident :
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 6] MAROC
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [U] [C] intimée,
demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]
représentée par Maître Orlane AUER, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 30 juillet 2013, M. [R] [N] a prêté avec intérêts aux époux [L] [C] et [W] [J] (les époux [C]-[J]) une somme de 100 000 euros qui devait être intégralement remboursée le 1er juillet 2014.
Le prêt a été garanti par une inscription d'hypothèque prise à hauteur de 120 000 euros sur un bien immobilier appartenant aux époux [C]-[J], sis [Adresse 5] à [Localité 11].
M. [L] [C] est décédé le [Date décès 7] 2014 sans que le prêt ait été remboursé.
Le 4 juin 2015, Mme [W] [J], veuve [C], devenue seule propriétaire du bien hypothéqué a fait donation de la nue-propriété dudit bien à ses petits-enfants, M. [X] [C] et Mme [U] [C] (les consorts [C]).
Mme [W] [J] est décédée le [Date décès 3] 2015, sans que le prêt consenti par M. [N] ait été remboursé. Selon certificat d'héritier établi le 9 février 2016, M. [I] [C] est le bénéficiaire de la totalité de la succession.
Par jugement en date du 14 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné M. [I] [C], en qualité de seul héritier de Mme [W] [J], veuve [C], à honorer la dette de sa mère à l'égard de M. [N]. Cette décision a été frappée d'appel mais l'affaire a été radiée le 15 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état pour non-exécution de la décision.
Aucun paiement n'étant jamais intervenu, M. [N] a, par exploits en date du 10 février 2022, attrait M. [X] [C] et Mme [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en demandant qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 120 000 euros en principal, sur le fondement des articles 2454 et 2461 du code civil.
Par conclusions sur incident respectivement des 30 août et 14 septembre 2022, Mme [U] [C] et M. [X] [C] ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg qu'il déclare M. [N] irrecevable en sa demande.
Par conclusions sur incident du 15 septembre 2022, M. [N] a conclu au rejet des prétentions adverses.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- rejeté la requête de M. [X] [C] aux fins de « rabat de l'ordonnance de clôture » notifiée le 9 novembre 2022 par RPVA ;
- déclaré l'action introduite par M. [R] [N] irrecevable ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [N] aux dépens.
Le juge de la mise en état a considéré, au visa des articles 2454 et suivants du code civil, que si ces dispositions instauraient au bénéfice de M. [N], créancier hypothécaire, un droit de suite lui permettant de suivre l'immeuble grevé entre les mains de tout détenteur afin de le saisir et d'exercer son droit de préférence sur le prix, l'exercice du droit de suite supposait toutefois l'accomplissement de formalités procédurales ordonnées autour de la délivrance au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie et contenant sommation de payer ou de délaisser l'immeuble.
Le juge de la mise en état en a déduit que ces dispositions ne permettaient pas de conférer au créancier hypothécaire une action tendant à obtenir la condamnation directe d'un tiers détenteur au paiement de la dette garantie par l'affectation hypothécaire, de sorte que l'action de M. [N] était irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la prescription opposée par les consorts [C].
M. [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2023, en ce qu'elle déclaré son action irrecevable et l'a condamné aux dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 6 octobre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer l'appel incident régularisé par M. [C] mal fondé, l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
- déclarer son appel bien fondé ;
- y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [X] [C] et Mme [U] [C] à lui payer la somme de 120 000 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, dans la limite de la valeur du bien grevé ;
- à défaut de renvoyer la cause devant le premier juge ;
- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il reproche tout d'abord au juge de la mise en état d'avoir déclaré son action irrecevable au motif qu'aucun commandement de payer valant saisie et contenant sommation de payer ou de délaisser l'immeuble n'avait été délivré, alors qu'un tel acte avait bien été délivré le 15 mars 2018 et se trouvait versé au débat.
Il indique ensuite au visa des articles 2461 et 2454 du code civil, que ces dispositions confèrent au créancier hypothécaire un droit de suite sur le bien hypothéqué lorsqu'il n'est plus entre les mains du débiteur de la créance, ce qui justifie que les tiers détenteurs de l'immeuble soient condamnés au paiement d'une somme de 100 000 euros, dans la limite de la valeur du bien grevé, une telle condamnation étant indispensable et nécessaire à la réalisation du bien.
Il considère que si sa créance a été dévolue à M. [I] [C], héritier unique des époux [C]-[J], la donation par feue [W] [J] au profit de ses petits-enfants de la nue-propriété du bien immobilier hypothéqué, a eu pour effet de créer des obligations à la charge de ces derniers qui sont désormais ses débiteurs, au titre de l'inscription hypothécaire grevant le bien dont ils ont été gratifiés, à due concurrence des droits inscrits sur ledit bien.
Il sollicite par ailleurs qu'il soit fait application de l'article 568 du code de procédure civile et que la cour évoque le fond du litige, et à défaut, que la cause soit simplement renvoyée devant la juridiction de première instance.
M. [N] conclut au rejet de l'appel incident de M. [X] [C] tendant à l'annulation de l'assignation, et de l'acte de prêt, ainsi qu'au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il soutient que la première exception est irrecevable dès lors qu'elle est nouvelle à hauteur d'appel, et n'a pas été évoquée in limine litis devant le juge de la mise en état, et relève que M. [X] [C], ne formule aucun grief.
Il indique, pour la deuxième, qu'il n'est pas possible de conclure à la nullité du prêt en raison de ce que les première et dernière échéances ont été mentionnées manuscritement, cette circonstance ne caractérisant aucune « surcharge, interligne ou addition dans le corps de l'acte » au sens de l'article 13 du décret du 26 novembre 1971.
Il oppose enfin à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés tirée de la prescription du prêt depuis le 31 juillet 2018, que le jugement du 14 décembre 2020 l'a expressément rejetée. Il soutient que si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, la décision a acquis force de chose jugée dès lors que l'instance d'appel a fait l'objet d'une mesure de radiation pour non-exécution de la décision de première instance, et qu'au vu de l'ordonnance de la 'cour d'appel' du 15 septembre 2021, le délai de péremption de cette procédure est acquis.
Il fait valoir que si la créance qu'il détient contre M. [I] [C] n'est pas prescrite, il lui est tout à fait loisible de mettre en cause M. [X] [C] en sa qualité de propriétaire du bien sur le seul fondement du droit de suite découlant de l'hypothèque grevant l'immeuble, et que ce dernier n'étant pas débiteur solidaire de la dette garantie, ne peut se prévaloir des exceptions dont le débiteur principal aurait pu se prévaloir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, M. [X] [C] conclut au rejet de l'appel principal. Il demande à la cour de :
- déclarer non fondé et rejeter l'appel principal ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [N] ;
- constater qu'il ne peut pas être fait application de la faculté d'évocation car il n'entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer au fond ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation faite par M. [N] contre M. [X] [C] et Mme [U] [C] ;
à titre infiniment subsidiaire,
- annuler l'assignation qui lui a été délivrée ;
- annuler l'acte de prêt du 31 juillet 2013 ;
à titre encore plus infiniment subsidiaire, déclarer l'acte de prêt du 31 juillet 2013 inopposable à son égard ;
dans tous les cas,
- ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite au Livre foncier par M. [X] [C] sur le bien cadastré commune de [Localité 11] section 13, n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que les articles 2461 et 2454 du code civil n'autorisent pas le créancier à faire vendre l'immeuble hypothéqué lorsqu'il se trouve entre les mains d'un tiers, ni à obtenir la condamnation au paiement des propriétaires de l'immeuble ; qu'il n'a donc aucune dette personnelle à l'égard de M. [N], et que la seule personne obligée au remboursement du prêt est M. [I] [C] qui a été condamné par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 décembre 2020. Il en déduit que les intimés n'ayant aucune dette personnelle à l'égard de M. [N] celui-ci ne peut se prévaloir d'un droit de suite à leur encontre.
Il soutient que le commandement de payer invoqué par l'appelant n'a pas pu échapper au juge de la mise en état, et estime qu'il ne constitue tout simplement pas une formalité suffisante, dès lors que les dispositions invoquées à l'appui de la demande de l'appelant ne confèrent au créancier hypothécaire aucune action tendant à obtenir la condamnation directe d'un tiers détenteur au paiement de la dette garantie.
Il fait ensuite valoir que l'acte de prêt comporte une mention manuscrite concernant la date de la dernière échéance, sans paraphe du notaire et des parties, que les dispositions impératives de l'article 13 du décret du 26 novembre 1971 n'ont pas été respectées, de sorte que la stipulation relative au remboursement du prêt fixant au 1er juillet 2014 la date de la dernière échéance du prêt est nulle. Il en déduit que le délai de prescription a commencé à courir au 31 juillet 2013.
Il ajoute en outre que l'irrégularité de l'acte de prêt découlant de l'ajout de cette mention manuscrite lui fait perdre son caractère d'acte authentique, que l'acte ne vaut plus que comme acte sous seing privé dont la mise en 'uvre devait être faite dans un délai de 5 ans sous peine de prescription, de sorte que, conformément à l'article 2224 du code civil, l'action de M. [N] est désormais irrecevable.
En outre, le commandement de payer délivré le 28 février 2018 en vertu d'un acte notarié irrégulier devenu acte sous seing privé n'a pas pu interrompre la prescription de la créance qui est acquise depuis le 31 juillet 2018.
Il ajoute qu'il n'était pas partie à la procédure ayant conduit au jugement intervenu le 14 décembre 2020, ni à titre personnel, ni en vertu d'une quelconque représentation n'étant pas coobligé à la dette, de sorte que ce jugement lui est inopposable puisqu'il n'a pas pu faire valoir de moyens afférents à la prescription du prêt, et qu'il n'a pas non plus interrompu la prescription à son égard.
Il soutient en outre que n'étant tenu que propter rem il peut, en application de l'article 2488-4° du code civil, exciper de la prescription et faire valoir des exceptions quand bien même n'auraient-elles pas été soulevées par M. [I] [C].
Il indique enfin que dès lors que ce jugement a été frappé d'appel, il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.
M. [X] [C] soutient ensuite que l'évocation ne peut être faite que dans la limite des compétences du juge de la mise en état, de sorte qu'il n'entre pas dans les compétences de la cour de statuer sur le fond du litige et donc en l'espèce de se prononcer sur la demande de condamnation à hauteur de 120 000 euros sollicitée par M. [N].
Subsidiairement, il conclut à la nullité de l'assignation qui aurait dû lui être délivrée selon les modalités de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, la mairie de [Localité 11] n'ignorant pas qu'il était domicilié au Maroc, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle à hauteur d'appel dès lors que son précédent conseil l'avait soulevée in limine litis dans ses conclusions en défense du 8 juin 2022.
Il invoque ensuite la nullité de l'acte notarié pour absence de cause dès lors qu'il n'est fait mention d'aucune remise de fonds, et pour les motifs précédemment développés du fait de l'ajout de mentions manuscrites, ce qui rend cet acte inopposable aux tiers et justifie que soit ordonnée la radiation de l'inscription hypothécaire au Livre foncier.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, Mme [U] [C] conclut au rejet de l'appel principal. Elle demande à la cour de déclarer M. [N] mal fondé en son appel, de déclarer la demande en paiement irrecevable, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle partage l'analyse du premier juge qui a considéré que les textes invoqués par M. [N] à l'appui de sa demande ne conféraient au créancier hypothécaire aucune action tendant à obtenir la condamnation directe du tiers détenteur au paiement de la dette principale garantie par l'affectation hypothécaire.
Elle rappelle que le droit de suite constitue la saisie de l'immeuble grevé exercée contre le tiers détenteur et non contre le débiteur de la créance garantie, conformément à l'article R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers acquéreur n'étant pas obligé personnellement à la dette garantie et ne devenant, en aucun cas, débiteur de la dette principale, de sorte que l'appelant ne peut solliciter sa condamnation au paiement de la dette principale garantie par l'inscription hypothécaire.
Elle partage l'analyse de M. [X] [C] relative à l'absence de possibilité pour la cour d'évoquer le fond du litige, en application de l'article 568 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. [N] tendant à voir trancher le fond du litige en ce sens est irrecevable.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Comme l'a exactement retenu le premier juge, l'article 2454 du code civil en vigueur au jour de l'introduction de la demande qui dispose 'En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur.
Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant.
S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution', comme l'article 2461 du même code, dans sa version applicable à la date de l'affectation hypothécaire, selon lequel 'les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions', ne confèrent au créancier hypothécaire aucune action lui permettant d'obtenir la condamnation du tiers détenteur au paiement de la dette, à laquelle il n'est pas personnellement obligé.
Le droit de suite dont bénéficie le créancier hypothécaire est en effet un droit réel qui lui permet seulement de poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien donné en garantie, en quelques mains qu'il se trouve, dans la limite de l'inscription prise, sans pour autant rendre le tiers détenteur de l'immeuble grevé débiteur à titre personnel de la créance garantie.
Il s'en déduit que M. [N] est irrecevable à agir contre M. [X] [C] et Mme [U] [C], qui n'ont pas qualité à défendre à une telle action qui aurait pour conséquence, si elle était admise, de permettre à l'appelant de poursuivre le recouvrement de sa créance sur tous leurs biens ce que ne prévoit pas le droit de suite.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en tant qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [X] [C] dirigée contre les consorts [C].
M. [X] [C] sollicite de la cour qu'elle ordonne la radiation de l'hypothèque. Cette demande présentée, en tout état de cause, étant toutefois le corollaire et la conséquence de sa demande subsidiaire d'annulation de l'acte de prêt qui, selon lui, ne pourrait valoir acte authentique, prétention sur laquelle la cour n'a pas à se prononcer, il n'y a pas lieu de statuer sur la radiation de l'inscription hypothécaire.
L'ordonnance étant confirmée en sa dispositions principale elle le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
M. [N], qui succombe en son appel, supportera la charge des entiers d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche condamné à payer à chacun des intimés, sur ce fondement, la somme de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation de l'inscription hypothécaire ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] [C], d'une part et à Mme [U] [C], d'autre part, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE la demande présentée par M. [R] [N] sur ce fondement en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,