Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBGM
N° de minute : 98/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. X SE DISANT [U] [K]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 23 novembre 2021 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Nanterre prononçant à l'encontre de M. X SE DISANT [U] [K] une interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2023 par LE PREFET D'EURE-ET-LOIRE à l'encontre de M. [U] X SE DISANT [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h35 ;
VU la requête de M. LE PREFET D'EURE-ET-LOIRE datée du 27 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 08h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X SE DISANT [U] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET D'EURE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [U] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] X SE DISANT [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mars 2023 à 15h56 ;
VU les avis d'audience délivrés le 28 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET D'EURE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET D'EURE-ET-LOIRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 mars 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 mars 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X SE DISANT [U] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions écrites pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET D'EURE-ET-LOIRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 28 mars 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [K].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures ; que l'intéressé était démuni de passeport ; que l'administration avait accompli toutes les diligences utiles.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [U] [K], a soulevé in limine litis le fait qu'il n'avait pu exercer de recours contre la décision du préfet puisque l'association pouvant l'assister dans l'exercice de ses droits n'était pas présente au local de rétention lorsqu'il y a été amené; que dès lors la procédure était irrégulière.
Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, i a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également fait état de l'absence de diligence de l'administration au motif qu'il n'aurait toujours pas été présenté devant les autorités consulaires de son pays; qu'au surplus le préfet n'apporterait pas la preuve des diligences effectuées envers les autorités algériennes; que de ce fait il n'existait pas de perspective d'éloignement.
Il a sollicité une assignation à résidence invoquant un hébergement chez sa soeur à [Localité 4].
A l'audience, X se disant [U] [K], assisté de son conseil a indiqué vouloir quitter la France pour aller en Espagne.
Son avocat a repris oralement les termes de la déclaration d'appel et s'en est rapporté s'agissant de l'application de l'article 642 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Le préfet d'Eure et Loire, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature avait pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur l'exercice d'un droit à un recours, le préfet a expliqué que l'intéressé avait été placé au Local de rétention administrative de [Localité 1] avant d'être transféré au Centre de rétention administrative de [Localité 3]; qu'à cette occasion ses droits à un conseil, à un interprète, à un médecin, à s'entretenir avec son consulat ou toute personne de son choix lui ont été notifiés et un téléphone a été mis à sa disposition; qu'il n'a jamais indiqué avoir tenté de joindre ni un avocat qui lui aurait été commis d'office par le Bâtonnier du barreau de Chartres, ni l'une des personnes morales listées dans le document de notification de ses droits, ni une tierce personne quelconque pour faire valoir ses droits; que le moyen soulevé pour la première fois au niveau d'appel à cet égard semble tardif car ses dires sont invérifiables en l'état; que l'absence de recours résulte de la propre inaction de l'intéressé.
S'agissant des diligences, l'intimé a relaté qu'une demande de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités consulaires dès le 1 er mars 2023; qu'une relance a été faite le 25 mars 2023.
S'agissant des perspectives d'éloignement il souligne que l'identité de l'intéressé n'est pas confirmée faute pour celui-ci d'avoir produit un titre d'identité ou un document de voyage; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas d'exigence de « délais de rétention trop réduits » pour justifier le placement d'un étranger récalcitrant en rétention ; qu'au contraire, des prolongations sont rendues possibles en attendant la délivrance effective d'un document de voyage consulaire; que l'appelant tente de se prévaloir d'une difficulté qui résulte de sa propre carence et au surplus il n'établit absolument pas qu'un quelconque obstacle rencontré par l'administration ne pourrait être surmonté dans les délais compatibles avec la rétention.
Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, l'intéressé n'ayant pas remis aux autorités un passeport en cours de validité préalablement à l'audience devant la cour.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 28 mars 2023 à 15h56, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de recours effectif aux droits
Il ressort de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger peut contester la décision de placement en rétention administrative dans les 48 heures de sa notification.
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
En l'espèce la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à Monsieur X se disant [U] [K] le 25 mars à 8h30.
Il pouvait donc contester l'arrêté de placement en rétention administrative jusqu'au 27 mars 2023 à 24 heures, étant observé que dans la journée du 27 mars 2023 il pouvait recourir aussi bien aux services de l'Assfam que d'un avocat.
Au surplus, il est exact qu'au cours des journées du 25 et du 26 mars 2023, il avait la possibilité de contacter un avocat, ce droit lui ayant été régulièrement notifié.
Monsieur X se disant [U] [K] n'a donc pas été privé d'un droit à un recours effectif et l'irrégularité soulevée doit être écartée.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [R] [N], sous-préfet de [Localité 2], lequel est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 13 janvier 2023.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 1er mars 2023 et les autorités consulaires ont été relancées depuis cette date, de sorte qu'aucun reproche n'est fondé à l'égard de l'administration, s'agissant des diligences effectuées.
Monsieur X se disant [U] [K] ne fait état d'aucun obstacle qui pourrait rendre les perspectives de son éloignement inexistantes, il n'est pas non plus retrouvé de tel obstacle à la vérification du dossier soumis à notre contrôle, de sorte que les perspectives d'éloignement de Monsieur X se disant [U] [K] sont les mêmes que celles de n'importe quel étranger qui vient d'être placé en rétention administrative, les délais prévus ayant spécifiquement pour objectif de réunir les pièces permettant l'éloignement.
Au surplus Monsieur X se disant [U] [K] ne peut se prévaloir de cet argument alors même que c'est sa carence à justifier de son identité par une pièce officielle, qui oblige l'administration à de nombreuses démarches, qui peuvent se révéler longues, notamment de reconnaissance par les autorités consulaires.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur X se disant [U] [K] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [U] [K] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X SE DISANT [U] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X SE DISANT [U] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Mars 2023 à 15h00, en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. X SE DISANT [U] [K].
La greffière, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Mars 2023 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. X SE DISANT [U] [K]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X SE DISANT [U] [K]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET D'EURE-ET-LOIRE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
La Greffière
M. X SE DISANT [U] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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