Texte intégral
N° RG 24/00790 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN7L
Nom du ressortissant :
[N] [G] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFET DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 31 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
1/ M. [N] [G] [V]
Né le 24 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
De nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant, assisté de Maître Sébastien GUERAULT avocat au barreau de Lyon, commis d'office
2/ M. LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le 30 décembre 2023, jour de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire d'[Localité 1] à l'issue de l'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy, l'autorité préfectorale ayant ensuite fixé le pays de renvoi par décision du 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 1er janvier 2024, confirmée en appel le 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [N] [G] [V] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 28 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 50, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [N] [G] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes et utiles de la préfecture pour organiser l'éloignement de l'intéressé, en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 29 janvier 2024 à 15 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de [Localité 5] en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [G] [V], mais dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention , au motif que l'absence de diligence utile entre le 1er janvier 2024 et le 25 janvier 2024, sous la forme de relances régulières des autorités consulaires, ne permet pas de s'assurer du caractère raisonnable du délai dans lequel l'intéressé pourrait être éloigné au cours des 30 prochains jours.
Le 29 janvier 2024 à 17 heures 49, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête du préfet de [Localité 5] qui a satisfait à l'obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences, de sorte que les conditions posées par l'article L.742-4 du CESEDA sont remplies.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 31 janvier 2024 à 10 heures.
[N] [G] [V] a comparu, assisté de son avocat.
Le délégué du premier président a relevé d'office le moyen pris de l'obstruction volontaire de [N] [G] [V] à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 742-4 2° du CESEDA et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en réitérant les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 5], représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général, en relevant en outre que l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement est caractérisée dans le cas de [N] [G] [V]. Il sollicite donc également l'infirmation du juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [N] [G] [V], entendu en sa plaidoirie, reprend le moyen articulé dans ses conclusions en première instance sur l'insuffisance des diligences de la préfecture pour organiser l'éloignement de l'intéressé. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [G] [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a donné ses empreintes en avril, ce qui montre qu'il ne s'oppose pas à son identification. Il assure qu'il était bien malade lorsque les services de police se sont présentés pour son extraction en vue d'une audition consulaire. Il ajoute qu'il n'est pas un délinquant, qu'il a bien compris la leçon et qu'il est prêt à quitter de lui-même le territoire français mais pas tout de suite, car il souhaite pouvoir se reposer un peu.
MOTIVATION
[N] [G] [V] a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention que le préfet de [Localité 5] ne justifie pas de diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, puisqu'il n'y a eu aucune démarche ou relance opérée entre le 30 décembre 2023 et le 25 janvier 2024.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [N] [G] [V] formalisée par l'autorité préfectorale, fait apparaître :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de [Localité 5] a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] durant sa période d'incarcération, par courrier du 19 avril 2023, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, en joignant à cette requête le relevé original de ses empreintes et un jeu de photographies,
- que par mail du 20 octobre 2023, le vice-consul d'Algérie à [Localité 4] a proposé d'auditionner [N] [G] [V] le 26 octobre 2023 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 4],
- que celui-ci n'a pas voulu se présenter à ce rendez-vous, ayant refusé de quitter sa cellule lors de l'arrivée des forces de l'ordre, en faisant savoir qu'il serait malade, sans que les services de police puissent le rencontrer et opérer des constatations de visu,
- que dans un message du 15 novembre 2023, le vice-consul a fait savoir qu'il était disposé à entendre [N] [G] [V] le 30 novembre 2023,
- qu'une nouvelle fois, ce dernier s'est opposé à son extraction du centre pénitentiaire d'[Localité 1], en se prévalant du même motif,
- que le procès-verbal établi le 30 novembre 2023 par les services de la police aux frontières relate cependant que l'intéressé était en réalité parti en promenade lorsque les forces de l'ordre se sont présentées et ont demandé à le voir; qu'avisé de vive voix par ces dernières du risque de sanction en cas de persistance de son attitude, il a néanmoins clairement réitéré son refus de toute audition consulaire,
- que le 30 novembre 2023, le vice-consul d'Algérie à [Localité 4] a informé par téléphone l'autorité préfectorale qu'une enquête pour identification allait être diligentée en Algérie suite au second refus d'audition de [N] [G] [V],
- que le 29 décembre 2023, le préfet de [Localité 5] a informé par courriel les autorités consulaires algériennes du placement de [N] [G] [V] en centre de rétention administrative, en lui demandant en parallèle si l'identité et la nationalités algérienne de l'intéressé avaient été établies et si un laissez-passer pouvait être délivré,
- que les services préfectoraux ont adressé une relance dans les mêmes termes au consulat d'Algérie le 25 janvier 2024.
Il résulte des éléments qui précèdent que préalablement à son placement en rétention administrative, [N] [G] [V] a fait preuve d'un comportement d'obstruction à la mesure d'éloignement, en refusant par deux fois de se rendre à l'audition consulaire organisée par les autorités algériennes en vue de son identification, ce sans motif légitime, puisque les allégations sur son état de santé n'ont été corroborées ni par un certificat médical, ni par les observations d'un tiers dans le premier cas et que la deuxième fois, elles se sont même trouvées contredites par les constatations faites par les services de police.
Cette attitude obstructive, expressément visée par l'article L.742-4 2° du CESEDA suffit à elle-seule à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, sans même qu'il soit besoin de se pencher sur le moyen pris du caractère insuffisant des diligences entreprises pour permettre l'éloignement de l'intéressé.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [N] [G] [V].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [N] [G] [V].
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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