Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY43
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2022, à 18h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 31 décembre 1992 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 24 mai 2022 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 24 mai 2022 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2022 à 12h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022, à 15h57, par M. [R] [F] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 24 mai 2022 à 15h35 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des moyens soulevés par M. [R] [F] dans sa déclaration d'appel, il s'avère que le premier moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone durant sa garde à vue est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, la nullité évoquée ne constituant pas une nullité d'ordre public, il incombe à l'intéressé de justifier d'une atteinte à ses droits ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour ce qui est du moyen tiré du fait qu'il dispose de garanties de représentation effectives, il est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de diligence de l'autorité administrative, il est aussi irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 20 mai 2022 aux fins d'établissement d'un document transfrontière, ce qui établit l'effectivité des diligences.
Au vu des éléments précités, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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