Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/337
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWUF
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 9 mars 2024 à 13H17.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le 3 juillet 1975 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité russe
Comparant, assisté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et Madame [F] [L], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [V] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 à 17H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction administrative du territoire pris le 24 juin 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 30 juin 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 10h10;
Vu l'ordonnance du 9 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 à 12h57 par monsieur [T] [Y] ;
Vu le refus de la demande de renvoi de Me Slim AYACHI, avocat choisi au barreau de Nice,
du fait de l'impossibilité matérielle de tenir une audience le 13 mars 2024 avant le dessaisissement de la cour ;
Monsieur [T] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Le tribunal administratif a annulé mon statut, j'ai fait un recours contre cette décision. La préfecture me fait rester dans le centre de rétention administrative, il y a eu plusieurs décisions, toutes sont annulées. Ils disent que je n'ai pas de papiers mais j'ai une preuve de mon dépôt à [Localité 4].
J'ai mon frère présent ici et une femme avec qui je dois me marier. Je vous transmets les papiers', avant de remettre les papiers à la cour.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut que son client est arbitrairement retenu en violation de l'article L. 572-7 du CESEDA faute de l'avoir remis en liberté après les décisions du tribunal administratif de Nice des 14 février et 5 mars 2024 portant annulation de l'arrêté préfectoral du 10 février 2024 et de l'arrêté du 28 février 2024 portant transfert aux autorités croates.
Il ajoute à titre subsidiaire une nouvelle prétention non formée dans la déclaration d'appel aux fins d'assignation à résidence aux vu des pièces apportées à l'audience.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance de refus de remise en liberté motif pris que la rétention est toujours fondée sur l'arrêté du 24 juin 2022 portant interdiction d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français et que la préfecture dispose d'un délai d'un mois pour trouver une solution sur le nouveau pays de destination.
Il oppose enfin, l'irrecevabilité de la prétention nouvelle d'assignation à résidence formée après le délai d'appel de 24 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Par arrêté du 24 juin 2022 Ie ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. [Y] une interdiction administrative du territoire sur le fondement des articles L320-1 et suivants du CESEDA qui lui a été notifiée le 30 mars 2023 et qui n'a pas été contestée, même si Me AYACHl a déjà indiqué qu'un recours gracieux a été fait en janvier 2024.
C'est sur ce fondement qu'un arrêté portant exécution d'une interdiction administrative du territoire et placement en rétention a été pris le 10 février 2024, fixant la Russie comme pays
de destination, au motif que le préfet n'était pas compétent pour prendre une telle décision.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu M. [Y] au centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 15 février dernier.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral
du 10 février 2024 fixant la Russie comme pays de destination. Par deux arrêtés du 28 février 2024, le préfet a decidé de son transfert aux autorites croates et de son maintien en rétention.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté portant transfert aux autorites croates. Ce même jugement a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. [Y] dans un delai d'un mois.
ll est constant en tout état de cause que l'arrêté du 24 juin 2022 d'interdictlon administrative
du territoire reste valable à ce jour pour fonder le placement et le maintien en rétention, lequel a souhaité rester en France, a contesté sa décision de transfert en Croatie, alors même qu'il s'agissait d'une altemative à un retour dans son pays d'origine dans lequel il dit craindre, en cas de retour, des mauvais traitements.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée.
Par ailleurs, la demande d'assignation à résidence a été formée à la barre auprès de la cour après l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance attaquée du 9 mars 2024, tant et si bien que cette demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 9 mars 2024 ;
Déclarons irrecevable la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [Y]
né le 3 juillet 1975 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité russe
comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet desAlpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Slim AYACHI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [Y]
né le 3 juillet 1975 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité russe
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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