Texte intégral
Arrêt n° 22/00246
09 Juin 2022
---------------
N° RG 20/01388 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKEI
------------------
Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
08 Juillet 2020
18/00714
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par l'association [3], prise en la personne de Mme [P] [W], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H], né le 28 octobre 1950,salarié de la société [5] ayant siège à [Localité 4] de 1972 à 2009 , a, le 21 novembre 2016, adressé à la CPAM de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30B, accompagnée d'un certificat médical initial établi, le 28 septembre 2016, faisant état de plaques pleurales, chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante.
Après instruction, la caisse a, le 19 avril 2017, pris en charge cette maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a notifié à Monsieur [C] [H], le 22 juin 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% au 29 septembre 2016, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.952,33 euros.
Monsieur [C] [H] a saisi, le 17 octobre 2017, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 13 novembre 2017, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices à un capital de 21.575,39 euros se décomposant comme suit :6475,39 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale en réparation du même préjudice,13800 euros en réparation du préjudice moral, 200 euros en réparation du préjudice physique et 1100 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Par lettre recommandée expédiée, le 30 avril 2018 ,Monsieur [C] [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance et la caisse a été mise en cause.
Par jugement du 8 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a:
- déclaré le FIVA recevable en son intervention, en sa qualité de créancier subrogé;
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [H] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur la société [5];
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [C] [H] dans la limite de 1952,33 euros et dit qu'elle sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP ;
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [C] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément;
- condamné la société [5] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital.
- condamné la société [5] à payer à Monsieur [C] [H] et au FIVA, à chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- condamné la société [5] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le FIVA a, par acte remis au SAUJ du palais de justice de Metz du 22 juillet 2020 , interjeté appel partiel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 16 juillet 2020.
Par conclusions du 9 novembre 2021 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément de la victime;
statuant à nouveau,
- de fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [H] à la somme totale de 15100 euros se décomposant comme suit: 13800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre des souffrances physiques et 1100 euros au titre du préjudice d'agrément;
- de juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme de 15100 euros, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
- de condamner la société [5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions écrites du 15 novembre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des souffances physiques, morales et du préjudice d'agrément, subsidiairement, limiter l'indemnisation du pretium doloris à 8000 euros. Il demande, par ailleurs , à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par conclusions écrites du 12 avril 2021 verbalement développées par son représentant à l'audience de plaidoirie, Monsieur [C] [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris quant à la faute inexcusable de la société [5] et sollicite que , en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale lui soit versée. Il conclut, en outre, à la condamnation de la société [5] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites reçues le 27 septembre 2021, la CPAM de Moselle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA et sollicite la condamnation de la société [5] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à ce titre.
SUR CE,
Le litige dévolue à la cour par l'appel du FIVA , en l'absence d'appel incident , est limité à la question de l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [H].
Sur les souffrances physiques et morales:
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [C] [H] à hauteur de 13800€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (douleurs thoraciques et difficultés respiratoires) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
La société [5] fait valoir que le FIA ne produit en cause d'appel aucun élément complémentaire pour étayer ses demandes.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
***************
ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. souffrances.
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA verse aux débats un compte rendu de scanner thoracique du 16 septembre 2016 concluant à l'existence de plaques pleurales et d'un emphysème pulmonaire majeur prédominant au niveau des sommets pulmonaires, un compte rendu du Docteur [M] du 23 avril 2019 duquel il résulte que M. [H] présente une BPCO et une maladie du tableau des maladies professionnelles n° 44 ainsi que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente avec ses conclusions motivées du 9 mai 2017 mentionnant dans les antécédents médicaux de M. [C] [H] qui se plaint d'oppression thoracique et de dyspnée, une sidérose du 3 août 2005 du tableau n° 44 pour laquelle il s'est vu attribuer un taux de 35% .Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que les symptômes dont se plaint Monsieur [C] [H] sont imputables à sa maladie professionnelle n° 30B.
Le jugement entrepris qui a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques subies par la victime , est confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] [H] était âgé de 65 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.L'anxiété découlant nécessairement du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 9000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, à l'âge de Monsieur [H] au moment de son diagnostic et en tenant compte de l'état intercurrent de M. [H] .
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [H] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il ne pourrait plus pratiquer du fait de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B dont les répercussions fonctionnelles ne sont pas démontrées.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément a, à juste titre, été rejetée.
*********************
L'issue du litige conduit la Cour à condamner la société [5], à payer au FIVA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La faute inexcusable de l'employeur n'étant pas remise en cause et la demande de M. [H] visant à voir statuer sur l'indemnité forfaitaire de l'article L . 452-3 étant irrecevable , en l'absence de litige né et actuel et s'agissant d'une demande nouvelle en appel, M. [H] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, il convient de condamner la société [5] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur l'appel partiel du FIVA,
INFIRME le jugement entrepris du 8 juillet 2020 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz en sa disposition déboutant le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral.
En conséquence, statuant à nouveau, sur ce point,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [C] [H] à la somme de 9000 euros et DIT que cette somme devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
CONSTATE que la cour n'est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris.
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [C] [H] au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 9000 euros que l'organisme de sécurité sociale aura avancée au FIVA au titre du préjudice moral de Monsieur [C] [H].
CONDAMNE la société [5] à payer au FIVA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de ses conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel .
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment