Texte intégral
ARRET
N°69
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/01881 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX26
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Yann Bougenaux de la SARL Oren avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [H], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [5] exerce une activité de négoce de fournitures industrielles pour laquelle Monsieur [W] a travaillé en qualité de manutentionnaire et gardien du 17 avril 1978 au 31 mai 1988.
Il a établi en date du 19 septembre 2022, la déclaration d'une maladie professionnelle à savoir un mésothéliome malin épithélioïde (MP 30).
La société a formé un recours gracieux par courrier du 2 février 2023 en vue de faire inscrire les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] au compte spécial sur le fondement d'une absence d'exposition chez elle et d'une exposition du salarié auprès de ses précédents employeurs.
La Carsat a rejeté ce recours par décision du 23 février 2023.
Par assignation délivrée à la CARSAT Rhône-Alpes en date du 28 mars 2023 pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [5] demande à la cour de :
- constater que Monsieur [W] n'a pas été exposé aux risques du tableau de maladies professionnelles n° 30,
En conséquence :
- juger que la décision de prise en charge doit être inscrite au compte spécial.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 novembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que Monsieur [W] n'a pas été exposé aux risques du tableau de maladies professionnelles n° 30,
- ordonner le retrait de la maladie de Monsieur [W] du compte employeur,
A titre subsidiaire :
- constater que Monsieur [W] a été exposé au risque chez les employeurs précédents la société [5],
- juger que la décision de prise en charge doit être inscrite au compte spécial.
En tout état de cause :
- condamner la CARSAT à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Elle fait en substance valoir que le salarié ne manipulait jamais de matériaux contenant de l'amiante et que la CARSAT n'apporte pas la preuve de son exposition et à titre subsidiaire elle soutient que le salarié a été exposé chez de précédents employeurs qui sont notoirement connues comme ayant exposé leurs salariés à l'amiante.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de :
- constater que la preuve de l'exposition de Monsieur [W] à l'amiante par la société [5] est établie ;
- constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'exposition à l'amiante de Monsieur [W] par ses précédents employeurs ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et en conséquence de :
- rejeter le recours de la Société [5].
Elle fait valoir que la société ne produit qu'une partie de son catalogue et ne démontre donc aucunement que les produits qu'elle manipulait et stockait étaient dépourvus d'amiante, que la liste révèle la présence d'amiante, que s'agissant de l'exposition du salarié auprès de ses précédents employeurs elle n'en apporte pas la preuve.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [B] et [Y] [D] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu que les pièces 3 à 7 de portée générale produites par la CARSAT ne peuvent faire preuve de l'existence d'une exposition de Monsieur [W] dans l'exercice de son activité professionnelle de manutentionnaire et gardien pour le compte de la demanderesse.
Que l'argumentation de la CARSAT, consistant à soutenir qu'en ne produisant que sa pièce n°10, qui est son catalogue d'articles de boulonnerie visserie mais qui fait référence à d'autres articles et matériels, la demanderesse ne démontre aucunement que les produits manipulés et stockés par ses salariés étaient dépourvue d'amiante, procède manifestement d'une inversion de la charge de la preuve, cette dernière incombant à l'organisme et non à l'employeur en ce qui concerne l'exposition au risque lorsque cette dernière est contestée.
Que le seul fait que la demanderesse commercialise et ait commercialisé des thermoplastiques et des tôles ainsi que des postes de soudage et produits d'apport pour le soudage n'implique aucunement, même lorsque l'on les rapproche des pièces générales produites par la défenderesse, que les matériels manipulés par Monsieur [W] aient contenu de l'amiante.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments sur les circonstances de l'exposition du salarié au risque, n'est pas produite.
Que l'exposition effective à l'amiante de Monsieur [W] dans l'exercice de ses fonctions au service de la demanderesse n'étant aucunement prouvée par la CARSAT Rhône-Alpes, il convient d'ordonner le retrait du ou des coûts de la maladie de ce salarié du compte employeur de la demanderesse.
Que succombant en ses prétentions la CARSAT Rhône-Alpes doit être condamnée aux dépens mais que l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société [5] de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du compte employeur de la demanderesse du ou des coûts de la maladie déclarée en date du 19 septembre 2022 par Monsieur [W] et déboute la CARSAT Rhône-Alpes de ses prétentions contraires.
Déboute la société [5] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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