Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 25-11.790
Demandeur : l'établissement [1] [Localité 2] et autre
Défendeur : Mme [P] [H]
Requête n° : 735/25
Ordonnance n° : 90004 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [Z] [P] [H], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'établissement [1] [Localité 2], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la République du Portugal, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 juillet 2025 par laquelle Mme [Z] [P] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2025 par l'établissement [1] [Localité 2] et la République du Portugal à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 25-11.790 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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