Texte intégral
Du 14 mai 2024
38C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVZC
Société BNP PARIBAS
C/
[R] [W] épouse [K]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente,
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS - [Adresse 3]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE :
Madame [R] [W] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2020, Madame [R] [W] épouse [K] a conclu avec la SA BNP PARIBAS une convention d’ouverture de compte.
Suivant une offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [R] [W] épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 9.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,41% remboursable en 60 mensualités.
Le compte bancaire ayant cessé de fonctionner en position créditrice à compter du 9 mai 2022, le paiement des mensualités du prêt personnel a été rejeté à compter du 7 juin 2022, et par courrier daté du 8 décembre 2022 adressé en recommandé avec avis de réception après une première mise en demeure le 4 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a indiqué à Madame [R] [W] épouse [K] qu’elle procédait à la clôture juridique de son compte.
Par courrier en date du 8 août 2022 adressé en recommandé avec avis de réception, la SA BNP PARIBAS a également mis Madame [R] [W] épouse [K] en demeure de régler les mensualités impayées du prêt personnel sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait par courrier du 8 décembre 2022 adressé en recommandé avec avis de réception.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [R] [W] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
▸1.763,86 € assortie des intérêts contractuel de 18,40 % à compter du 8 décembre 2022, au titre du solde débiteur de compte,
▸ 9.138,01€ avec intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 8 novembre 2023, au titre du prêt personnel, ainsi que 687,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation,
▸ 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Représentée à l'audience, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur toute cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assignée à personne, Madame [R] [W] épouse [K] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Les créances alléguées par la SA BNP PARIBAS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande au titre du solde débiteur de compte bancaire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Madame [R] [W] épouse [K] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 9 mai 2022.
L’action en paiement ayant été introduite le 2 janvier 2024, elle est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte des documents produits aux débats, en l’espèce la convention d’ouverture de compte, l’ensemble des relevés de compte depuis l’origine, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2022 puis celle du 10 décembre 2022 notifiant la clôture du compte à défaut de régularisation, et le décompte des sommes dues qui font apparaître des versements postérieurs à la clôture du compte, que le solde débiteur s’élève à la somme de 1522,87 € à la date de la clôture du compte dont la somme totale de 94,01 € comptabilisée au titre de versements postérieurs doit être déduite, soit un solde de 1.428,86 €.
C’est en conséquence cette somme que Madame [R] [W] épouse [K] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS. Dès lors que la résiliation du contrat a été prononcée, le créancier ne peut plus se prévaloir du taux contractuel, cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022.
Sur la demande au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 7 juin 2022 de sorte que la demande en paiement effectuée le 2 janvier 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
La SA BNP PARIBAS compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l’effet de la mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS par lettre recommandée du 8 décembre 2022 dont l’avis de réception est en date du 10 décembre 2022.
Pour justifier du respect de ses obligations précontractuelles, elle verse notamment aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d’information précontractuelle
• la notice d’assurance
• la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En revanche, elle ne justifie pas de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l'octroi du crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Dès lors, il y a lieu de ramener la créance de la banque à la somme de 8.414,26 €, correspondant à la somme prêtée, soit 9.000 €, diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme, soit 621,38€, et augmentée des cotisations d’assurance, soit 35,64 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [R] [W] épouse [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.414,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022.
En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1 euro. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [R] [W] épouse [K].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.428,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022, au titre du solde débiteur de compte ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature du contrat de prêt personnel ;
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.414,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022, au titre du prêt personnel, outre celle de 1€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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