Texte intégral
ARRET
N° 564
[B]
C/
URSSAF DE PICARDIE
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04587 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3MA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE (Pôle Social) DE BEAUVAIS EN DATE DU 23 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 07 Avril 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 1er Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2020 par lequel le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant l' URSSAF à Monsieur [C] [B] a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [C] [B]
- validé la contrainte émise par la caisse de RSI de Picardie le 9 février 2016 pour un montant en principal et majorations de retard de 200 euros ,
- condamné Monsieur [C] [B] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification
- condamné Monsieur [C] [B] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décebre 2018,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Vu l'appel du jugement relevé le 31 août 2020 par Monsieur [C] [B],
Vu l'absence de conclusions ou observations écrites déposées par Monsieur [C] [B] et sa non comparution à l'audience bien que régulièrement convoqué par courrier du 7 avril 2021,
Vu les observations orales par lesquelles le conseil de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant, et sa demande faite au titre des frais irrépétibles par conclusions transmises le 11 octobre 2021 ,
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SUR CE, LA COUR :
L'appelant n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [C] [B] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et de le condamner au paiement envers l'intimée de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens nés après le 31 décembre 2019.
Condamne Monsieur [C] [B] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier,Le Président,
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