Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00619 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZCR
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
Association ADMR VEXIN YVELINOIS
Syndicat UL CGT DE LA REGION MANTAISE (appelant sous le RG 20/658 et 20/661)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
N° Section : AD
N° RG : 19/00031
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mourad SERHANE
Me Christelle LAFOND de l'AARPI CABINET BEAUMARCHAIS
M. [T] [Y] (Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2022, prorogé au 22 juin 2022 puis prorogé au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [B] [K]
née le 13 Mars 1972 à TURQUIE
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mourad SERHANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
APPELANT
****************
Association ADMR VEXIN YVELINOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christelle LAFOND de l'AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0050
INTIME
****************
Syndicat UL CGT DE LA REGION MANTAISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [T] [Y] (Défenseur syndical)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [B] [K] a été engagée par l'Association du service à domicile ( ci-après association ADMR) en qualité d'agent à domicile catégorie 'employés-personnel d'exécution' à temps partiel à compter du 23 décembre 2005 par contrat à durée déterminée prolongé jusqu'au 1er avril 2006, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2017, suite à la conclusion d'un accord de branche relatif à la modulation du temps de travail du 30 mars 2016, l'Association a soumis Madame [K] à un temps de travail modulé fixé depuis le 1er septembre 2010 à 108,33 heures par mois.
La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective de l'aide, l'accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par requête du 8 janvier 2018, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en indemnisation des préjudices subis au cours de l'exécution de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée du rôle le 3 janvier 2019 puis réinscrite à la demande de Madame [K] formée par requête du 5 mars 2019.
Par jugement du 3 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie a :
- Débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté l'Union locale CGT de la région Mantaise de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté l'Association ADMR du Vexin Yvelinois en sa demande reconventionnelle,
- Fixé les entiers dépens, qui cornprendront les éventuels frais d'exécution, a la charge de chacune des parties.
Madame [B] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 2 mars 2020. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG: 20/00619.
Parallèlement, le syndicat UL CGT de la région Mantaise a également fait appel par déclaration au greffe du 2 mars 2020. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG : 20/00658.
Le 7 mai 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [K] inapte à son poste.
A la suite de cette inaptitude, la salariée a été licenciée le 15 juin 2020.
Dans la procédure n°20/00619, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes,
- De condamner l'association ADMR du Vexin Yvelinois aux sommes suivantes :
- Rappel de salaire 2015-2016-2017 temps de déplacement : 7 897,30 euros
- Indemnité de congés payée sur rappel de salaire brut: 789,73 euros
-Travail dissimulé: 6 798,00 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice financier et moral: 7 000,00 euros
- Dommages et intérêts pour atteinte à la vie personnelle: 5 000,00 euros
- Article 700 du code de procédure civile: 1.500,00 euros
Dans la procédure n°20/00619, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 5 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association ADMR demande à la cour, de :
A titre principal
- Ordonner la jonction des dossiers RG n° 20/00658 et n°20/00619
- Confirmer intégralement le jugement prud'homal de Mantes la Jolie,
A titre subsidiaire
- Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes tant salariales qu'indemnitaires,
- Condamner Madame [K] à rembourser le trop perçu de salaires en répétition de l'indu,
- En conséquence la condamner à rembourser à l'ADMR Vexin Yvelinois la somme de 331, 88 euros,
En toute hypothèse
- Condamner Madame [B] [K] et à verser à l'ADMR Vexin Yvelinois a somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la procédure n°20/00658, par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Union locale des syndicats CGT de la région mantaise demande à la cour de :
- dire son intervention recevable, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 février 2020,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans la procédure n°20/00658, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 5 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association ADMR demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner la jonction des dossiers RG n°20/00658 et RG n°20/00619
- dire et juger irrecevable l'appel et l'intervention volontaire de L'UL CGT de la région mantaise faute de pouvoir spécial à cet effet,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie,
- Ecarter les pièces 1 et 3 produites par L'UL CGT car pièces non produites en intégralité,
- Débouter L'UL CGT de la Région Mantaise de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger le préjudice de L'UL CGT de la Région Mantaise à la somme de 1,00 euros,
En toute hypothèse,
- condamner L'UL CGT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 20/00619 et 20/00658 du répertoire général du greffe et dit qu'elles seront suivies sous le n°20/00619.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que Madame [K] produit dans le dossier qu'elle communique à la cour en vue de son délibéré 8 pièces numérotées 2 à 8 qui ne figurent pas à son bordereau de communication de pièces et qui devront, en l'absence de preuve de ce qu'elles ont été régulièrement communiquées aux autres parties avant la clôture, être écartées des débats.
Sur les temps de déplacement
Il résulte de l'article 14 de la convention collective applicable que les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
A ce titre, la preuve des temps de déplacement est régie par les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qui prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [K] n'apporte aucune explication, pièces ou décompte sur les temps de déplacements professionnels qui seraient assimilables à du temps de travail effectif et qui ne lui auraient pas été payés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et de sa demande d'indemnité de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
La salariée n'articule aucun moyen à l'appui de cette demande d'indemnité pour travail dissimulé, étant observé en tout état de cause qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement formée au titre de ses temps de déplacement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et les dommages et intérêts pour atteinte à la vie personnelle
Là encore, Madame [K] n'invoque aucun moyen à l'appui de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et pour atteinte à la vie personnelle.
Elle en sera déboutée. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de l'Union locale CGT de la région mantaise
L'Union Locale CGT de la région mantaise soutient que la société ADMR a violé à plusieurs reprises la convention durant l'exécution du contrat de travail de Madame [K] portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession, que son intervention est recevable, qu'elle doit être indemnisée du préjudice subi.
La société ADMR affirme qu'aucun pouvoir valable n'a été donné au délégué syndical pour représenter le syndicat et interjeter appel dans la présente procédure, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond, qu'en tout état de cause, son intervention volontaire et son appel sont irrecevables, que le syndicat ne défend pas en l'espèce un intérêt collectif mais un intérêt personnel, qu'il a produit des pièces tronquées, qu'elle invoque un avenant à un accord de branche non applicable en l'espèce, qu'elle ne justifie pas de son préjudice.
Un syndicat ne peut agir en justice que s'il est représenté par une personne dotée d'un pouvoir à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure que l'Union Locale CGT représentée par un défenseur syndical, Monsieur [Y], a formé appel le 2 mars 2020 devant la présente cour du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 3 février 2020 sans qu'elle ne justifie avoir donné à ce dernier, préalablement ou dans le délai d'appel, un pouvoir à ce dernier à cette fin.
En conséquence, l'appel formé par l'Union Locale CGT est irrecevable.
Néanmoins, il est constant que parallèlement à l'appel formé par le syndicat, Madame [K] a également interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, appel recevable.
Or, le syndicat justifie dans cette procédure avoir donné pouvoir à Monsieur [T] [Y], défenseur syndical, le 6 juillet 2020, afin de le représenter devant la présente cour.
Dès lors, le syndicat ayant régularisé sa situation procédurale en cours de procédure d'appel et en tout état de cause avant que le juge ne statue, ses demandes sont recevables.
Au fond, si en vertu de l'article L.2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, il n'a pas été établi que la société aurait manqué à ses obligations notamment légales et conventionnelles dans l'exécution du contrat de travail de Madame [K].
Dès lors, le syndicat ne justifie pas d'une atteinte à l'intérêt collectif de sa profession et du préjudice qui en serait résulté pour lui.
Il sera en conséquence débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a supportés en première instance et en appel.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie du 3 février 2020,
Y ajoutant,
Déclare l'appel formé par l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise le 2 mars 2020 irrecevable,
Déclare les demandes de l'Union Locale des syndicats CGT de la région mantaise recevables,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [K] au dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,