Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 127
N° RG 21/05466 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7CI
DÉBITEUR :
[J] [G]
M. [J] [G]
C/
SIP [Localité 24] SUD
[20] CHEZ [22]
[14]
S.A. [19]
S.A. [13]
[10]
SAUR SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE
[15]
S.A. [21]
[12]
S.A. [16]
[23] CHEZ SYNERGIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [J] [G]
SIP [Localité 24] SUD
[20] CHEZ [22]
[14]
S.A. [19]
S.A. [13]
[10]
SAUR SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE
[15]
S.A. [21]
[12]
S.A. [16]
[23] CHEZ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juillet 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
SIP [Localité 24] SUD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[20] CHEZ [22]
Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception -
pli non retourné au greffe
[14]
Gienor service surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
S.A. [19]
Service Surendettement Prêts Véhicules
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
S.A. [13]
Agence Relation Surendettement Institutionnels
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
SAUR SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
[15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
S.A. [21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
[12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/01/2022
S.A. [16]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
[23] CHEZ SYNERGIE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 juin 2019, Monsieur [J] [G] a saisi la [17] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable.
Suivant décision en date du 26 mars 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois, afin de permettre au débiteur de vendre un bien immobilier, et a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1 006,02 €.
Monsieur [J] [G] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré Monsieur [J] [G] recevable en sa contestation.
Écarté les créances d'[20] de la procédure de surendettement.
Constaté que l'endettement régulièrement déclaré du débiteur s'élevait à la somme de 36 579,77 €.
Évalué la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1 843,06 €.
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [J] [G] serait traitée par le rééchelonnement du paiement de la dette sans intérêt pendant 21 mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 11 juin 2021, Monsieur [J] [G] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2022.
Monsieur [J] [G] a comparu. Il demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce que sa capacité de remboursement a été évaluée à la somme de 1 843,06 €.
Fixer la part de ses ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 080,07 €.
Rééchelonner le paiement des dettes.
Statuer sur les dépens comme de droit.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Monsieur [J] [G] percevait des ressources d'un montant mensuel total de 3 624,02 € et supportait des charges d'un montant mensuel total de 1 780,96 €. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant mensuel de 2 020 €, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 1 843,06 €.
Monsieur [J] [G] est âgé de 59 ans. Il vit en concubinage. Le couple attend un enfant. Il subvient aux besoins de deux enfants issus d'une précédente union.
- Ressources :
Revenu imposable mensuel (bull. salaire mai 2022) 3 412,88 €
Allocations familiales 370,86 €
Total : 3 783,74 €
- Charges (pour quatre personnes à charge)
Assurance 24,67 €
Mutuelle 39,98 €
Forfait chauffage 239 €
Forfait habitation 262 €
Forfait de base 1 377 €
Impôt sur le revenu 130 €
Redevance audiovisuelle 11,50 €
Logement 490,99 €
Frais de scolarité 124,50 €
Total 2 699,64 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 1 908,97 €, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 1 084,10 €.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 843,06 € et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 21 mois.
Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 35 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en date du 22 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé la part des ressources de Monsieur [J] [G] à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 843,06 € et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 21 mois.
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [J] [G] à la somme mensuelle de 1 084,10 €.
Dit que le paiement des dettes de Monsieur [J] [G] sera rééchelonné dans la limite de 35 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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