Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00158 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y36K
AFFAIRE :S.C.I. FRANKLIN ROOSEVELT N 109 C/ S.A.R.L. 3MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANKLIN ROOSEVELT N 109,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 3MR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vahit POLAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Sandra FUHRMANN - 860, Expédition et grosse
Maître Vahit POLAT - 3121, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Franklin Roosevelt N 109 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 janvier 2024 la société 3MR SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 12 décembre 2016 sur les locaux situés à [Adresse 1], pour un loyer annuel de 54000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 novembre 2023 de payer la somme principale de 34710,23 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de novembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 32800 euros au titre des loyers et des charges échus, une clause pénale de 3280 euros, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5950 euros, soit égale au dernier terme du loyer jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société 3MR a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Lors de l’audience, la société Franklin Roosevelt N 109 fait connaître que la dette est de 29178,74 euros au mois de mai 2024.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, la cession de fonds de commerce à la société 3MR, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résolution du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 28500 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mai 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés. Il est en effet déduit du décompte présenté les frais calculés pour 678,74 euros, qui sont inclus dans les dépens.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 11 décembre 2023.
CONDAMNONS la société 3MR à payer à la société Franklin Roosevelt N 109 la somme provisionnelle de 28500 (vingt-huit mille cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024.
CONDAMNONS la société 3MR et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société 3MR à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société 3MR aux dépens.
CONDAMNONS la société 3MR à payer à la société Franklin Roosevelt N 109 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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