Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6UD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Août 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221001426
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent et assisté de Me Hector MANCHEGO MUNOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0208
à
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ronan PENNANEAC'H substituant Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2022 :
Par déclaration du 21 août 2021, M. [T] [F] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 6 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant à la société Immobilière 3F.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le président de la chambre 2 du pôle 1 à laquelle l'affaire a été distribuée, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par acte du 26 janvier 2022, M. [T] [F] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Immobilière 3 F afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 6 août 2021.
Une requête en déféré contre l'ordonnance du 25 janvier 2022 ayant été déposée, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être évoquée à l'audience du 14 septembre 2022.
Lors de celle-ci, M. [T] [F] a maintenu sa demande.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Immobilière 3F a demandé de rejeter la demande de M. [T] [F] comme étant irrecevable et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Il entre dans les pouvoirs du premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie une décision frappée d'appel tant que la cour ne s'est pas prononcée sur la régularité de l'appel.
En l'espèce, il est constant que le 25 janvier 2022, soit la veille de la délivrance de l'assignation tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 6 août 2021, le président de la chambre 2 du pôle 1 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [T] [F] à l'encontre de cette décision et que par arrêt du 29 juin 2022, la cour a rejeté la requête en déféré présentée par ce dernier.
Il en résulte qu'à ce jour, la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de l'ordonnance du 6 août 2021 et, par suite, que la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision est irrecevable.
Succombant en ses prétentions, M. [T] [F] supportera les dépens exposés dans la présente instance.
Il sera alloué à la société Immobilière 3F, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par M. [T] [F] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 6 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé ;
Condamnons M. [T] [F] aux dépens de l'instance et à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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