Texte intégral
N°RG 24/03996 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVCX
Nom du ressortissant :
[T] [U] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [J]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 15 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [T] [U] [J]
né le 05 Juillet 1991 à JIJEL
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 3] St Exupéry
Comparant à l'audience assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [S] [W], interprète assermentée en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 48 mois a été notifiée à [T] [I] [C] par le préfet du Rhône.
Le 28 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du conseiller délégué en date du 03 mars 2024 et par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 mars 2024 la rétention administrative de [T] [I] [C] a été prolongée pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 28 avril 2024, confirmée en appel le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [I] [C] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 12 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [T] [I] [C] a déposé des conclusions tendant à la mise en liberté de son client aucun critère de l'article 742-5 du CESEDA n'étant rempli.
Dans son ordonnance du 13 mai 2024 à 14 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de [T] [I] [C] au motif qu'il n'était pas démontré la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et que la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisée.
Le 13 mai 2024 à 16 H 30, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [T] [I] [C] est interdit de paraître sur une partie du territoire national ce qui permet de considérer que son comportement représente une menace pour l'ordre public et ce d'autant qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement et a été condamné pénalement peu de temps après la mesure d'éloignement.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024 à 09 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2024 2022 à 10 heures 30.
M. l'Avocat Général a fait savoir à l'audience qu'il se désistait de son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil s'en rapporte sur le désistement, n'étant pas appelant.
Le conseil de [T] [I] [C] [T] [I] [C] demande qu'il soit donné acte de ce désistement.
[T] [I] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu qu'il y a lieu de constater que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel du Ministère Public ;
Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2024 produit tous ses effets ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [T] [I] [C].
Rappelons à [T] [I] [C] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois qui lui a été notifiée par le préfet du Rhône le 20 décembre 2022.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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