Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPC
AFFAIRE : [B] C/ S.C.I. SCI LES CEDRES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Octobre 1959 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.C.I. LES CEDRES
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 404 099 780
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 17 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2023, rectifié par jugement du 16 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
Fixé conformément au rapport d'expert judiciaire du 21 décembre 2012 à 851,21 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis mars 2014, et ce, jusqu'à complète libération des lieux,
condamné M. [J] [B] à verser la somme de 76.608,90 euros à la SCI Les Cèdres à titre d'indemnité d'occupation, arrêtée au 30 septembre 2021, ainsi qu'au paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères dues depuis l'année 2010, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes,
débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [J] [B] à supporter la charge des entiers dépens,
condamné M. [J] [B] à verser 1.200 euros à la SCI Les Cèdres au titre des frais irrépétibles,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [J] [B] a interjeté appel de l'intégralité de la décision rectifiée par déclaration du 10 novembre 2023.
Arguant de l'existence de conséquences manifestement excessives, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, l'appelant a, par assignation en date du 23 janvier 2024, fait citer la SCI Les Cèdres devant le premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par les jugements des 12 septembre 2023 et 16 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes et la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [J] [B] fait valoir que l'ancien article 524 du code de procédure civile est applicable aux deux décisions déférées dont l'acte introductif d'instance est antérieur au 1er janvier 2020 pour être daté du 8 janvier 2019.
Il soutient que l'exécution provisoire des deux décisions entreprises entraînerait des conséquences manifestement excessives notamment sur le plan financier au regard de la fragilité de sa situation financière, ne disposant d'aucun patrimoine, ne percevant que la somme mensuelle de 1 700 euros, n'ayant aucun autre revenu complémentaire, et n'étant pas en capacité de souscrire un quelconque prêt bancaire.
Il ajoute également que l'exécution provisoire des deux décisions entreprises entraînerait des conséquences manifestement excessives sur le plan de l'expulsion compte tenu des pathologies lourdes invalidantes que sa compagne, Mme [H] [E], âgée de 84 ans, subit, et de l'entretien du bien immobilier sur ses propres deniers depuis 1999.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SCI Les Cèdres sollicite du premier président, au visa de l'article 524-2 du code de procédure civile, de :
débouter M. [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, la SCI Les Cèdres indique que M. [B] n'a pas l'intention de régler les sommes et qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe du caractère manifestement excessif attaché à l'exécution de la décision en cas de réformation.
Elle considère que l'ancienneté de l'affaire et l'inconséquence totale de M. [B] justifient pleinement l'octroi de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge et son maintien en dépit de l'appel interjeté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 renvoyée par débat contradictoire au 26 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties quant à l'exposé des faits, moyens et prétentions de chacune d'elles, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience du 16 février 2024.
SUR CE :
- Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'instance devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été engagée le 18 juillet 2019.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
Ce texte n'exige pas, pour arrêter l'exécution provisoire, que le premier président prenne en considération les éléments du litige exposés en première instance, ni le caractère sérieux d'une éventuelle réformation du jugement dont appel.
Il ne lui appartient pas lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou le bien-fondé de l'exécution provisoire.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, il ressort des documents produits que Monsieur [B] dispose d'un revenu mensuel issu d'un contrat de travail d'environ 1700 € mensuels, sans qu'il ne soit justifié d'aucune charge, ni de la contribution de Madame [E], ni d'aucun paiement sur les dernières années y compris postérieurement à la décision rendue.
S'agissant de l'état de santé de « la compagne » de Monsieur [B] et des conséquences manifestement excessives à son endroit. Il a le lieu de relever dans un premier temps qu'elle n'est pas partie au procès, dans un second temps qu'à la lecture de la déclaration de revenus de ce dernier, il y est déclaré comme célibataire, les revenus de cette dernière ne figurant d'ailleurs pas sur cette déclaration, et ne sont pas justifiés.
L'état de santé de Madame [E] est décrit comme tel : elle souffre d'une pathologie cardiaque prise en charge, et de problèmes articulaires ayant nécessité une arthroplastie totale du genou droit avec complications mais qui est aujourd'hui d'évolution globalement satisfaisante. Le changement de résidence en l'état des documents fournis ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive à son endroit.
En conséquence de quoi, la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives en l'état d'une occupation du bien durant une très longue période sans aucun paiement malgré l'existence de revenus n'est pas rapportée, la demande de suspension de l'exécution provisoire est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] à payer à la SCI les Cèdres la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [B] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [B] de sa demande,
CONDAMNONS Monsieur [B] à payer à la SCI les Cèdres la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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